Rejet 13 mai 2025
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NT01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 mai 2025, N° 2503098 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande de retrait du 7 janvier 2025 dirigée contre les arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2019 et 25 octobre 2023, portant renouvellement de l’agrément de l’association pour la protection de l’environnement « Les amis des chemins de ronde du Finistère ».
Par une ordonnance n° 2503098 du 13 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2503098 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de retirer les arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2019 et 25 octobre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors que les arrêtés portant renouvellement de l’agrément de l’association affecte sa situation personnelle et ses intérêts, celle-ci ayant demandé le retrait du permis de construire qui lui a été délivré. ;
— les arrêtés peuvent être retirés à tout moment dès lors qu’ils ont été obtenus par fraude ;
— l’association a méconnu le délai fixé par l’article R. 141-17-2 du code l’environnement, relatif aux demandes de renouvellement d’un agrément ;
— la décision litigieuse méconnait le II de l’article 2 du décret du 12 juillet 2011, dès lors qu’il n’est pas établi que les demandes de renouvellement ont été délivrées en trois exemplaires ;
— la décision méconnait les conditions d’obtention de l’agrément relatives à la transparence financière de l’origine des ressources et des activités de l’association ;
— elle méconnait les dispositions relatives aux points 1, 2, 3, 5 et 8 de l’article 3 du décret du 12 juillet 2011, concernant la composition du dossier de renouvellement de l’agrément ;
— l’association méconnait son cadre territorial, dès lors qu’elle exerce son activité dans un territoire plus restreint que celui qu’elle a déclaré ;
— il existe un potentiel conflit d’intérêt, dès lors que des fonctionnaires affectés au traitement des demandes d’agrément entre 2018 et 2023 sont également membres de l’association de protection de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par une décision du 10 mars 2025, le préfet du Finistère a implicitement rejeté la demande de M. B du 7 janvier 2025 tendant au retrait des arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2019 et 25 octobre 2023, portant renouvellement de l’agrément de l’association pour la protection de l’environnement « Les amis des chemins de ronde du Finistère ». M. B relève appel de l’ordonnance n° 2503098 du 13 mai 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 10 mars 2025.
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article R. 141-2 du code de l’environnement : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement ; 2° D’un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ; 3° De l’exercice d’une activité non lucrative et d’une gestion désintéressée ; 4° D’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. « . Selon l’article R. 141-17-1 du même code : » La présentation et l’instruction de la demande de renouvellement de l’agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d’agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17. ".
4. L’agrément accordé pour la protection de l’environnement permet à l’association bénéficiaire de cette mesure de « participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement », de se porter partie civile dans les litiges relatifs à des infractions à la protection de l’environnement, ainsi que de bénéficier d’une présomption d’intérêt à agir pour contester « toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément ».
5. L’association pour la protection de l’environnement « Les amis des chemins de ronde du Finistère » œuvre principalement pour la préservation du patrimoine naturel. Si l’agrément confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l’environnement sur le territoire pour lequel l’association est agréée, les arrêtés portant agrément n’ont pas, par eux-mêmes, pour effet de faire naître des recours contentieux contre les autorisations d’urbanisme susceptibles d’être délivrées à M. B, et la décision du 10 mars 2025 ne porte pas une atteinte suffisamment directe et certaine à ses intérêts pour justifier son intérêt à agir.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, par l’ordonnance attaquée prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. B, au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt pour agir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Refus ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Belgique ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Client ·
- Administration ·
- Vente ·
- Transaction ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Baleine ·
- Gestion ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Dépense ·
- Candidat ·
- Politique ·
- Commission nationale ·
- Compte ·
- Remboursement ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.