Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
[…] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, […] ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; il n'a jamais été invité à choisir un autre laboratoire en méconnaissance de l'article R. 211-17 du même code ; […] Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 211-5 du code de l'environnement, […]