Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Cet arrêté s'applique : aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, à savoir « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues" » (C. env., art. R. 211-26), sous réserve de quelque exceptions prévues par des règimes spécifiques ; à celles produites par des stations d'épuration d'ICPE soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 % (Arr. préc., art. 1). […] Depuis le 5 mai 2020, […]
Lire la suite…Cet arrêté s'applique : aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, à savoir « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues" » (C. env., art. R. 211-26), sous réserve de quelque exceptions prévues par des règimes spécifiques ; à celles produites par des stations d'épuration d'ICPE soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 % (Arr. préc., art. 1). […] Depuis le 5 mai 2020, […]
Lire la suite…[…] que l'article R.2224-19-5 du même code dispose : « La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, […] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés « boues ». » ; que l'article R.211-29 du même code dispose : « Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, […]
[…] 1°/ que l'article 266 sexies du code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, […] sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R. 211-27, […] Qu'en application de l'article R 211-27, I, […] L'article R. 211-26 du Code de l'environnement définit les boues comme des sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physico-chimiques des eaux usées.
[…] le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. […] Il est réglementé par les articles R. 211-25 et suivants du code de l'environnement. […] Elle assure notamment la transposition de la directive 86/278/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1986 modifiée relative à la protection de l'environnement lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. 2 L'article 1er du décret du 8 décembre 1997 a donné une nouvelle définition des boues qui figure désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […]
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