Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2100206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par un déféré enregistré le 21 janvier 2021 sous le n° 2100206, le préfet de l’Aisne demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 25 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin a interdit le stockage et l’épandage des boues issues des stations d’épuration pour l’année 2020 sur le territoire de sa commune, ensemble la décision portant rejet implicite de sa demande d’abrogation de cet arrêté.
Il soutient que :
— le maire est incompétent en l’absence de péril imminent pour s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale de la réglementation de l’épandage et du stockage des boues dès lors qu’elle relève de la compétence de l’Etat ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est disproportionné en ce qu’il pose une interdiction générale et absolue.
Le déféré a été communiqué à la commune de Rocourt-Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 29 décembre 2022.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023.
II- Par un déféré enregistré le 21 janvier 2021 sous le n° 2100207, le préfet de l’Aisne demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 25 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin a limité le stockage des boues issues des stations d’épuration à cinq mois, ensemble la décision portant rejet implicite de sa demande de retrait de cet arrêté.
Il soutient que :
— le maire est incompétent pour s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale de la réglementation de l’épandage et du stockage des boues qui relève de la compétence de l’Etat ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait.
Le déféré a été communiqué à la commune de Rocourt-Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 29 décembre 2022.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
— l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 5/2020 du 25 mai 2020, le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin a interdit sur le territoire de la commune le stockage et l’épandage des boues issues des stations d’épuration pour l’année 2020. Par courrier du 21 septembre 2020, reçu le 22 septembre 2020, le préfet de l’Aisne a demandé au maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin d’abroger cet arrêté. Par un arrête n° 14/2020 du 25 septembre 2020, le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin a limité le stockage des boues issues des stations d’épuration à cinq mois. Par courrier du 13 octobre 2020, reçu le 23 octobre 2020, le préfet a demandé au maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin de retirer l’arrêté du 25 septembre 2020. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 décembre 2020. Par les présents déférés, le préfet de l’Aisne demande l’annulation des arrêtés des 25 mai 2020 et 25 septembre 2020, ensemble les décisions de refus du maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin d’abroger et de retirer ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2100206 et 2100207, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 211-26 du code de l’environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L’article R. 211-27 du même code prévoit que l’épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d’application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l’autorisation ou la déclaration fait l’objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. » Aux termes de l’article R. 211-37 du même code : " Pour l’application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture fixent : / 1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d’entreposage et les dépôts temporaires ; / () / 4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ; / 5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l’article R. 211-35 ". Il résulte des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de l’environnement que la compétence en matière de police spéciale du stockage et de l’épandage des boues relève de l’Etat, et qu’elle est exercée conjointement des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture, et les préfets de département.
4. Par l’arrêté du 30 avril 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont fixé les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines, dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l’environnement, pendant la période de covid-19. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols : / a) Les boues extraites avant le début d’exposition à risques pour le covid-19 ; / b) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ; / c) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 5 septembre 2003. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ".
6. Il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. En vertu des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment le soin de prévenir les pollutions de toutes natures. La réglementation par les ministres chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture et le préfet de l’épandage et du stockage des boues produites notamment par des stations d’épuration sur le territoire national ne s’oppose pas à ce que le maire prenne une mesure d’interdiction plus sévère à condition qu’elle soit justifiée par les circonstances locales et nécessaire au regard des impératifs de la santé et de la salubrité publiques.
Sur l’arrêté municipal du 25 mai 2020 :
7. L’arrêté litigieux du maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin a pour objet et pour effet d’interdire sur le territoire de la commune le stockage et l’épandage des boues issues des stations d’épuration pour l’année 2020 au motif des « risques liés au covid-19 » alors que les dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 30 avril 2020 ne posent pas une telle interdiction. Or, le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin ne produit aucun élément, et ce malgré une mise en demeure de produire en date du 29 décembre 2022, de nature à établir l’existence de troubles, risques ou menaces pour la salubrité publique du fait du stockage et de l’épandage des boues issues des stations d’épuration dans la commune. Par suite, le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin ne pouvait, sans excéder sa compétence, édicter une mesure d’interdiction générale et absolue de stockage et d’épandage des boues issues des stations d’épuration sur le territoire de la commune pour l’année 2020.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la déféré, que le préfet de l’Aisne est fondé à soutenir que l’arrêté du maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin en date du 25 mai 2020 doit être annulé, ensemble la décision portant rejet implicite de sa demande d’abrogation de cet arrêté.
Sur l’arrêté municipal du 25 septembre 2020 :
9. L’arrêté litigieux du maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin a pour objet et pour effet de limiter le stockage des boues issues des stations d’épuration à cinq mois alors que ni les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 2020 ni celles de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ne posent une telle limitation. Or, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté déféré, ni d’aucune pièce du dossier, et ce malgré une mise en demeure de produire en date du 29 décembre 2022, que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales dans la commune justifierait de limiter le stockage des boues issues des stations d’épuration à cinq mois. Par suite, le maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin ne pouvait, sans excéder sa compétence, édicter une mesure d’épandage des boues issues des stations d’épuration sur le territoire de la commune plus restrictive que la réglementation nationale.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé dans la déféré, que le préfet de l’Aisne est fondé à soutenir que l’arrêté du maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin en date du 25 septembre 2020 doit être annulé, ensemble la décision portant rejet implicite de sa demande de retrait de cet arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Rocourt-Saint-Martin des 25 mai 2020 et 25 septembre 2020, ensemble les décisions implicites portant rejet d’abrogation et de retrait de ces arrêtés, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Aisne et à la commune de Rocourt-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2100206 et 2100207
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997
- Code général des collectivités territoriales
- Code de l'environnement
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