Article R212-7 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-475 2005-05-16 art. 7, Code rural R212-7, Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 7 (Ab), Code rural - art. R*212-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 1

Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.


Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.


Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.


Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.


Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.


L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 7 octobre 2018
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2015, n° 14MA01480
Annulation

[…] le projet méconnaît trois orientations fondamentales du document, à savoir : la n° 2 relative au principe de non dégradation des milieux aquatiques et plus particulièrement les dispositions 2-01, 2-04 et 2-05 en ce qu'il prévoit de remblayer deux hectares d'une masse d'eau, ainsi que celles de l'article R. 212-7 du code de l'environnement, la n° 5b relative à la lutte contre l'eutrophisation des milieux aquatiques en ce que le projet vise à accroître la circulation source des émissions de dioxyde d'azote, […]

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  • Espèces protégées·
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  • Département

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2012, 338159, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l'environnement que le préfet coordonnateur de bassin doit porter à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général mais qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le schéma directeur ; que le schéma, arrêté notamment au vu de ces éléments, doit indiquer l'emplacement des masses d'eau qui sont susceptibles d'être affectées par de tels projets d'intérêt général ainsi que les motifs justifiant les choix ainsi effectués ;

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  • 212-11 du code de l'environnement)·
  • 212-7 et r·
  • Définition des points clés pour la gestion de la ressource·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Détermination des motifs d'intérêt général·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dérogations accordées

3Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2015, n° 1403534
Rejet

[…] — les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sont applicables aux nouveaux ouvrages ne relevant pas des projets qui répondent à des motifs d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 4.7 de la directive sur l'eau et de l'article R. 212-7 alinéa 2 du code de l'environnement ; que, cependant, l'arrêté attaqué relève des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 1B-2 ;

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