Article R213-17 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 - art. 1 (Ab), Décret 66-699 1966-09-14 art. 1 (sauf membres comité), Code rural - art. R*213-17 (Ab), Code rural R213-17

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
Tableau de l'article R. 213-17
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0803757
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux ne fait pas référence à l'arrêté interministériel du 15 mai 2007 visé par l'article R. 213-17.2° du code de l'environnement, ce qui constitue un vice de forme ; […] Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées des articles D. 213-17 et D. 213-19 du code de l'environnement et de l'article 8 de l'arrêté ministériel en date du 15 mai 2007 que le préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse était tenu, en vue de désigner les trois membres du comité de bassin représentant les associations agréées de défense du consommateur, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Environnement·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Lorraine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense du consommateur·
  • Alsace·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).