Article R213-33 du Code de l'environnement
Article R213-32
Article R213-34

Entrée en vigueur le 10 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-128 du 8 février 2021 - art. 1

I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des professions agricoles ;
b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
c) Un représentant des professions industrielles ;
4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

Entrée en vigueur le 10 février 2021

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017, le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires8

1Collectivités Territoriales - Représentativité Des Communes Vosgiennes Du Bassin Versant Du Rhône
M. Jean-Jacques Gaultier · Questions parlementaires · 30 mars 2021

Les administrateurs des agences de l'eau représentants des collectivités locales, sont élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin rassemblant les représentants principalement des collectivités locales (article R.213-33 du Code de l'environnement). Les nominations des membres du comité de bassin, concernant les représentants des départements, sont établies suite à la désignation de représentants par l'Assemblée des départements de France conformément à l'article D. 213-19-1. […] Pour rappel, l'arrêté du 5 février 2021 fixant les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres des conseils d'administration des agences de l'eau, […]

 Lire la suite…

2CA des agences de l’eau : ajustements au fil des JO
blog.landot-avocats.net · 9 février 2021

octobre 2017 décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020 S'en ajoute désormais un autre (qui en fait évite de modifier la composition de ces CA), à savoir le décret n° 2021-128 du 8 février 2021 relatif au vice-président représentant les usagers dans les conseils d'administration des agences de l'eau (NOR : TREL2030086D) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/8/TREL2030086D/jo/texte Ce texte précise que le deuxième vice-président représente à la fois les usagers économiques et les usagers non-économiques du conseil d'administration de chaque agence de l'eau : Au deuxième alinéa du IV de l'article […] R. 213-33 du code de l'environnement, […]

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3Modification de la composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eauAccès limité
Lexis Veille · 18 août 2020
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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251Rejet

[…] au demeurant, le délai de deux mois ne s'applique pas, concernant une décision une décision implicite soumise aux dispositions de l'article R. 421-3 2° du code de justice administrative ; […] Z, vice-président du Conseil d'administration, alors que rien n'indique que son président aurait été empêché ou absent, ce qui méconnaît l'article R. 213-33 du code de l'environnement ; […] où la quasi-totalité des communes ont été classées en zone ZTQ ; que, toutefois, l'article R. 213-48-16 du code de l'environnement dispose que : « Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, […]

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