Article R213-33 du Code de l'environnement
Article R213-32Article R213-34
Entrée en vigueur le 10 février 2021

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017, le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires8

1Collectivités Territoriales - Représentativité Des Communes Vosgiennes Du Bassin Versant Du Rhône
M. Jean-Jacques Gaultier · Questions parlementaires · 30 mars 2021

Les administrateurs des agences de l'eau représentants des collectivités locales, sont élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin rassemblant les représentants principalement des collectivités locales (article R.213-33 du Code de l'environnement). Les nominations des membres du comité de bassin, concernant les représentants des départements, sont établies suite à la désignation de représentants par l'Assemblée des départements de France conformément à l'article D. 213-19-1. […] Pour rappel, l'arrêté du 5 février 2021 fixant les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres des conseils d'administration des agences de l'eau, […]

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2CA des agences de l’eau : ajustements au fil des JO
blog.landot-avocats.net · 9 février 2021

octobre 2017 décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020 S'en ajoute désormais un autre (qui en fait évite de modifier la composition de ces CA), à savoir le décret n° 2021-128 du 8 février 2021 relatif au vice-président représentant les usagers dans les conseils d'administration des agences de l'eau (NOR : TREL2030086D) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/8/TREL2030086D/jo/texte Ce texte précise que le deuxième vice-président représente à la fois les usagers économiques et les usagers non-économiques du conseil d'administration de chaque agence de l'eau : Au deuxième alinéa du IV de l'article […] R. 213-33 du code de l'environnement, […]

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3Modification de la composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eauAccès limité
Lexis Veille · 18 août 2020
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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1303251Rejet

[…] au demeurant, le délai de deux mois ne s'applique pas, concernant une décision une décision implicite soumise aux dispositions de l'article R. 421-3 2° du code de justice administrative ; […] Z, vice-président du Conseil d'administration, alors que rien n'indique que son président aurait été empêché ou absent, ce qui méconnaît l'article R. 213-33 du code de l'environnement ; […] où la quasi-totalité des communes ont été classées en zone ZTQ ; que, toutefois, l'article R. 213-48-16 du code de l'environnement dispose que : « Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, […]

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