Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-152 du 8 février 2022 - art. 1
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
agences de l'eau (NOR : TREL2114869D) : Le fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eau a déjà donné lieu à plusieurs réformes ces dernières années : Fixation des représentants de l'Etat aux CA des agences de l'eau Agences de l'eau : charte de déontologie au JO CA des agences de l'eau : ajustements au fil des JO Réforme du CA des Agences de l'eau Agences de l'eau : gare à bien délibérer sur divers cahiers des charges et autres fiches actions Réforme de la composition des conseils d'administration des agences de l'eau Ce nouveau texte supprimé les deux derniers alinéas de l'article […] R. 213-38 du code de l'environnement. […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…agences de l'eau (NOR : TREL2114869D) : Le fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eau a déjà donné lieu à plusieurs réformes ces dernières années : Fixation des représentants de l'Etat aux CA des agences de l'eau Agences de l'eau : charte de déontologie au JO CA des agences de l'eau : ajustements au fil des JO Réforme du CA des Agences de l'eau Agences de l'eau : gare à bien délibérer sur divers cahiers des charges et autres fiches actions Réforme de la composition des conseils d'administration des agences de l'eau Ce nouveau texte supprimé les deux derniers alinéas de l'article […] R. 213-38 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] au demeurant, le délai de deux mois ne s'applique pas, concernant une décision une décision implicite soumise aux dispositions de l'article R. 421-3 2° du code de justice administrative ; […] — la délibération méconnaît l'article R. 213-27 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 213-38 en ce qu'il n'est pas établi que les membres absents aient donné mandat aux membres présents pour les représenter ; cependant, […] — la délibération attaquée s'est fondée sur des données inexactes, imprécises ou périmées pour délimiter les zones géographiques cohérentes en fonction de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement ; […]
[…] — est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la mention du résultat du vote obtenu au terme de la séance du 9 octobre 2018, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que les dispositions de l'article R. 231-38 du code de l'environnement ont été respectées ; […] Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] pris après avis du Comité national de l'eau. / () » . Aux termes de l'article R. 213-39 du même code : " Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 213-38 du code de l'environnement, […]