Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
Dans sa réponse et pour les besoins de la résolution du litige, le Conseil d'État décide, : - d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat […] R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (…) » ; que selon l'article R.213-3 du code de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : « Pour obtenir le certificat de capacité, […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.213-39 du code de l'environnement, […]
[…] Vu l'ordonnance du 9 février 2015, portant réouverture de l'instruction en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-9-2 du code de l'environnement : « I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […] de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques (…) » ; qu'aux termes de l'article R.213-39 du même code : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, […]
[…] à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 de la directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, à ce qu'il enjoint à l'agence de l'eau de contribuer au projet à hauteur du taux d'aide qui est défini par son programme, subsidiairement, de soumettre le dossier de financement à la commission compétente afin de procéder au vote de la subvention sollicitée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'agence de l'eau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'environnement ;