Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage / Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
Article R213-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1038 du 20 août 2015 - art. 1
I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;
4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.
Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.
Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.
III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.
IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.
Commentaires • 6
Article 1 L'article R. 213-49 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le I est ajouté un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité : « 1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où […] ; elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] a fortiori, obtenu l'accord, des établissements publics de coopération intercommunale membres dudit Symsagel ; que l'arrêté attaqué est illégal du fait que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 février 2005 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-12 et R. 213-49 du code de l'environnement ; que la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le Symsagel a demandé l'octroi de la qualité d'établissement public territorial de bassin par la détermination de son périmètre d'intervention a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-12 et R. 213-49 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et notamment son article 2 ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2013, n° 1003520
[…] a fortiori, obtenu l'accord, des établissements publics de coopération intercommunale membres dudit Symsagel ; que l'arrêté attaqué est illégal du fait que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 février 2005 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-12 et R. 213-49 du code de l'environnement ; que la délibération en date du 19 décembre 2007 par laquelle le Symsagel a demandé l'octroi de la qualité d'établissement public territorial de bassin par la détermination de son périmètre d'intervention a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, […]
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L'article R. 213-49 du code de l'environnement est modifié : il précise désormais que dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :
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