Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Commentaires • 7
#224; L. 214-3 du code de l'environnement. […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] Aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : » L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. » S'agissant d'un projet pour lequel l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est antérieur au 1er juin 2012, l'article R. 214-8 du code de l'environnement alors applicable dispose que […] #8217;article L. 411-2 du code de l'environnement.
Lire la suite…L. 411-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme vous l'avez compris, le projet en litige nécessitait, selon le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, au moins deux autorisations pour pouvoir être 1 Articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. 2 Articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. 3 CE, 30 mai 2018, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer c/ M. B…, […] les dispositions alors applicables des articles R. 214-8 du code de l'environnement et R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyaient toutefois une durée d'enquête minimum de quinze jours, qui n'a donc pas été méconnue. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] — l'avis de l'hydrogéologue émis le 18 juillet 2005 est irrégulier ; — l'arrêté attaqué aurait dû être signé par le préfet de la Creuse ; — les communes de Sidiailles et Saint Eloy d'Allier auraient dû émettre un avis sur le projet en application de l'article R.214-8 du code de l'environnement ; — le projet litigieux est dépourvu d'utilité publique ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014 en application des articles R.613-4 et R.613-1 du code de justice administrative ;
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[…] Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : « I. – Au sens du présent code, on entend par » aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, qui fait l'objet d'une protection particulière en vue d'y maintenir la diversité biologique, […] Aux termes de son article 211-13 : » I. – Sont interdits sur toute l'étendue d'une aire de gestion durable des ressources : / a) toute activité liée à la chasse ou à la pêche ; / () / II. – Des dérogations aux interdictions fixées au I, ainsi qu'aux articles 214-4, 214-8, 214-9 et 214-10, peuvent être autorisées par arrêté du président de l'assemblée de province, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
[…] — les vices de l'enquête publique ont nui à l'information complète du public et ont exercé une influence sur la décision prise ; en particulier les communes de Lurais, Preuilly la Ville et Sauzelles auraient dû être comprises dans le périmètre de l'enquête ; le préfet a ainsi méconnu l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;
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La cour a également fait une application exempte d'erreur de droit de l'article R. 214-8 du code de l'environnement en estimant que les communes saisies pour avis sur la demande d'autorisation avaient pu l'être valablement sur la base de la communication du dossier 1 à vrai dire nous n'avons trouvé qu'une seule décision où vous étiez saisi de cette question en cassation, mais nous n'aviez pas alors eu à trancher ce point. […]
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