Article R214-8 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R214-8 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 4, Code rural R214-8

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 5

L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.


A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.


Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :


-un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;


-un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;


-les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;


-l'avis du service des domaines.


L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.


L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.


Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.


Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2022

La cour a également fait une application exempte d'erreur de droit de l'article R. 214-8 du code de l'environnement en estimant que les communes saisies pour avis sur la demande d'autorisation avaient pu l'être valablement sur la base de la communication du dossier 1 à vrai dire nous n'avons trouvé qu'une seule décision où vous étiez saisi de cette question en cassation, mais nous n'aviez pas alors eu à trancher ce point. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

#224; L. 214-3 du code de l'environnement. […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] Aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : » L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. » S'agissant d'un projet pour lequel l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est antérieur au 1er juin 2012, l'article R. 214-8 du code de l'environnement alors applicable dispose que […] #8217;article L. 411-2 du code de l'environnement.

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 411-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme vous l'avez compris, le projet en litige nécessitait, selon le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, au moins deux autorisations pour pouvoir être 1 Articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. 2 Articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. 3 CE, 30 mai 2018, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer c/ M. B…, […] les dispositions alors applicables des articles R. 214-8 du code de l'environnement et R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyaient toutefois une durée d'enquête minimum de quinze jours, qui n'a donc pas été méconnue. […]

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Décisions108


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202427
Rejet

[…] que, de plus, l'allégation du risque de pollution ne repose sur aucune étude sérieuse ; que les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux, […] que s'agissant de l'enquête publique, le code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable, seul l'étant le code de l'environnement qui ne prévoit pas d'ouvrir d'enquête publique sur les communes limitrophes ; que la nature du projet, […] d'autres ayant gardé le silence, ce qui vaut avis favorable ; qu'en application des articles R. 214-8 et R. 122-5 du code de l'environnement, une étude l'impact n'était pas requise ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique (…) ; qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; qu'M termes de l'article R. 214-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) /L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 mars 2016, 14NT02142, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'enquête publique préalable s'est déroulée dans des conditions irrégulières méconnaissant les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement et de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ;

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