Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 13
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
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Décisions • 16
[…] — il ressort de l'article R. 214-9 du code de l'environnement que le dossier d'autorisation présentée par la communauté d'agglomération le 24 avril 2009 devait être réputé rejeté au 24 octobre 2009 alors que, d'une part, l'enquête publique a été prescrite au 26 mars 2010 et, d'autre part, qu'une étude d'impact actualisée aurait dû être réalisée ;
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[…] . l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT02321, Inédit au recueil Lebon
[…] – la demande de la société Parc du Banc de Guérande, complète dès le 23 octobre 2014, est réputée avoir été rejetée dès le 23 avril 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
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