Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné au code de l'environnement a été publié au Journal officiel du 4 mai 2012.© LegalNews 2017Références- Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement - Cliquer iciSourcesJORF Lois & Décrets, 2012, n° 0105, 4 mai - www.legifrance.gouv.frMots-clésDroit public - Droit de l'environnement - Enquête publique - Affichage
Lire la suite…[…] par analogie avec le mécanisme défini par le législateur à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour les autorisations d'urbanisme et à l'article L. 600-9 pour les documents d'urbanisme, […] dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement ; […] la solution apparaissant transposable dans la nouvelle rédaction de l'article qui substitue à « l'esquisse des principales solutions de substitution » une « description des solutions de substitution raisonnables »). […] La circonstance que le projet s'inscrive dans le cadre plus général d'une opération d'intérêt national ne lui conférait pas lui-même une « importance nationale » au sens de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] — cette délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] — la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours entre l'avis d'enquête publique et son début prévu par l'article R. 123-11 du code de l'environnement n'a pas été respecté ; […] qu'il présente des développements substantiels sur la densification conformément aux dispositions de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme ; qu'il expose de la page 123 à 130 les capacités de stationnement et que l'analyse de l'évolution graphique de la commune à l'horizon 2030 tient compte de la ZAC des Trois Moulins qui comporte la création de plus de 400 appartements ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa version en alors vigueur : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, […] qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : « I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […] par courriers en recommandé avec accusés de r éception, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, […] 11. […]
[…] que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique, lequel a par ailleurs fait l'objet d'un affichage et d'une publication conformes aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, se bornait à mentionner la modification du plan d'occupation des sols, sans préciser les divers éléments de cette modification ; que, […] et que les réunions publiques organisées au sujet des projets se rapportant à la modification projetée aient rassemblé une centaine de participants, l'information du public doit être tenue pour insuffisante ; que les dispositions combinées des articles R. 123-13 et R. 124-14 ont été ainsi méconnues ; que, dès lors, […]
L'affichage de l'avis d'enquête est obligatoire en vertu du III de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, aux termes duquel : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, […] par tout autre procédé./ Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. (…) Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant […] L'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui définit le contenu de l'étude d'impact, […]
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