Article R123-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-1 (M), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.


IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
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Commentaires19


www.atmos-avocats.com · 23 décembre 2021

[…] Pour les avis de concertation préalable, les affiches doivent contenir les informations mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement. Pour la déclaration d'intention, les affiches doivent mentionner les informations figurant au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement. Le texte abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement. […] Référence : Arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. NOR : TRED2124162A - JORF n° 0277 du 28 novembre 2021

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veille.riviereavocats.com · 17 décembre 2021

code=1787&article=24342">arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. […] Il abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.

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veille.riviereavocats.com · 17 décembre 2021

code=1787&article=24342">arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. […] Il abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.

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1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 123-11 du code de l'environnement a été méconnu s'agissant de la publicité des nouvelles dates d'ouverture de l'enquête publique complémentaire ; la modification est intervenue de manière « brutale et impromptue » et la communication de ces dates n'a été « ni étendue, ni complète » ;

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 18BX00452, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de démolir attaqué serait pris sur la base d'une modification illégale du plan local d'urbanisme, dès lors que l'avis d'enquête publique n'aurait pas été publié conformément aux articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-11 du code de l'environnement alors applicables, est inopérant.

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3Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2016, n° 1403804
Annulation

[…] ­ l'arrêté du 29 octobre 2013 ouvrant l'enquête publique n'a pas mentionné que l'enquête devait notamment contenir une note de présentation non technique une évaluation environnementale, l'existence d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, le bilan de la concertation préalable avec l'obligation d'indiquer la manière dont les observations du public ont été prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 123-8, R. 123-9, et R. 123-11 et R. 123-21 du code de l'environnement ;

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