Article R214-33 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version19/11/2012
>
Version27/03/2022
>
Version25/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-1 (Ab), Code rural R214-33, Code rural - art. R*214-33 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-1

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 4

I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;

2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions51


1Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2010, n° 0806258
Annulation

[…] — qu'elle a déposé à la préfecture la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement le 12 octobre 2007 ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 de ce code, l'autorité préfectorale disposait d'un délai de quinze jours pour lui faire part du caractère incomplet du dossier ; que, n'ayant pas utilisé cette possibilité, l'autorité préfectorale était tenue par le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 214-35 du même code si elle souhaitait s'opposer à l'opération ; que, par suite, l'opposition en date du 11 juillet 2008 est tardive et donc entachée d'incompétence temporelle ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Recours administratif·
  • Eaux·
  • Rejet·
  • Digue·
  • Sécurité civile·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2010, n° 0700581
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 214-33 du code de l'environnement, en vertu desquelles l'administration délivre au demandeur un accusé de […]

 Lire la suite…
  • Installation·
  • Consorts·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Étang·
  • Immersion de déchets·
  • Autorisation·
  • Ouvrage·
  • Déclaration

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-85.417, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-19 K), R. 421-23 F), R. 421-20, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 111-1, L. 421-8, L. 421-6, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 216-6, L. 216-11, L. 211-2, L. 541-46, L. 541-48, L. 541-3, R. 541-7, R. 541-8, L. 173-5, L. 173-7, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-1, L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-15, L. 515-7, R. 512-33, R. 512-70, R. 512-74, R. 216-12, L. 214-1, L. 214-3, R. 214-32 et R. 214-33 du code de l'environnement, 121-1 et 121-3 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Déversement de déchet·
  • Environnement·
  • Conteneur·
  • Eau superficielle·
  • Remise en état·
  • Prévention·
  • Réalisation·
  • Permis de construire·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).