Entrée en vigueur le 27 février 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. Le principe de cette obligation est transposé dans le droit français à l'article L. 221-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 221-1 puis art. […] Cet arrêté est pris en application de l'article R.221-4 du code l'environnement. […]
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L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. Le principe de cette obligation est transposé dans le droit français à l'article L. 221-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 221-1 puis art. […] Cet arrêté est pris en application de l'article R.221-4 du code l'environnement. […]
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