Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 2
L'information comprend :
1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
[…] Monsieur [M], [U], [P], [R] [V] […] La SCI LOUIS XIV fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur les articles L425-5, L425-5-1, R221-5, R427-26 et L422-1 du code de l'environnement.