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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 22/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOUIS XIV c/ S.A MAIF, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
RG N° : N° RG 22/01795 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3O3 jugement du 19 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/01795 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3O3
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. LOUIS XIV
Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro 479 056 392
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
Chez Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
— [Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [M], [U], [P], [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11] (27),
Retraité
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 7]
Madame [A], [X], [F] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 13] (76),
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 7]
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (27),
Profession : Leader moyen de contrôle
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 6]
Compagnie d’assurance S.A MAIF
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 341 672 681
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 10]
Représentés par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET, DEBOEUF, BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Axelle DESGREES DU LOU, juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Axelle DESGREES DU LOU,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier.
Copie exécutoire le :
— Délivrée à Me PONCET
Copies certifiées conforme le :
— Délivrées à Me PONCET (4), à Me LAILLET-TOUFLET (1)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI LOUIS XIV a acquis le 6 octobre 2004 un ensemble immobilier sis sur la commune de Louviers.
La propriété était composée initialement d’un manoir, de ses dépendances, d’un parc, d’agrément et de parcelles en nature de bois attenantes.
Par acte authentique du 16 juillet 2013, la SCI Louis XIV a cédé à Monsieur [M] [V], Madame [A] [V] née [J] (ci-après les époux [V]) plusieurs parcelles de bois attenantes au parc.
Se plaignant de dégâts occasionnés sur sa propriété par une concentration anormale de sangliers résultant de pratiques développées par les époux [V] et leur fils [C] [V] (agrainages à poste fixe, postes de tirs, présence d’une mare destinée à attirer le gibier) la SCI LOUIS XIV a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVREUX par actes des 3 et 4 mai 2022 Monsieur [M] [V], Madame [A] [V] née [J], Monsieur [C] [V] et la FILIA MAIF, assureur de Monsieur [C] [V], afin de voir engager leur responsabilité délictuelle et d’obtenir réparation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SCI LOUIS XIV sollicite, outre le rejet des demandes des consorts [V] et de la MAIF, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer :
La somme de 118 417,79 euros en réparation de son préjudice matériel, La somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, La somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle demande également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP RSD AVOCATS.
La SCI LOUIS XIV fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur les articles L425-5, L425-5-1, R221-5, R427-26 et L422-1 du code de l’environnement.
Elle fait valoir que l’agrainage d’appât réalisé en contravention au schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) constitue une faute de la part des consorts [V], qui a été constatée par l’Office Français de la Biodiversité et reconnue par Monsieur [C] [V] dans le cadre d’une procédure d’ordonnance pénale pour des faits d’agrainage d’appât à poste fixe en lisière de la limite séparative des fonds. Selon la SCI LOUIS XIV, Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] sont également responsables en ce qu’ils ont laissé leur fils agrainer sur leur propriété, les relations d’ordre familial ne lui étant pas opposables, soutenant également que Monsieur [M] [V] a participé à l’agrainage.
La SCI LOUIS XIV estime que la nature de res nullius du gibier ne peut faire obstacle à la responsabilité des consorts [V] dès lors que le gibier fait l’objet d’une appropriation par la chasse.
Pour contester l’existence d’une faute exonératoire de sa part, la SCI LOUIS XIV indique que la pratique d’une tonte raisonnée et l’absence de pesticides chimiques sur sa propriété depuis 2004 a été sans incidence sur la population de sangliers, aucune prolifération n’ayant été relevée avant l’année 2019. Pour elle, l’absence de battue administrative avant l’année 2019 démontre le lien de causalité entre les pratiques des consorts [V] et la prolifération des sangliers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les consorts [V] et la MAIF demandent au tribunal de :
déclarer irrecevable ou débouter la SCI LOUIS XIV de toutes ses demandes formées à leur encontre, condamner la SCI LOUIS XIV à payer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile : A Monsieur [M] [V] la somme de 2 000 euros, A Madame [A] [V] la somme de 2 000 euros, condamner la SCI LOUIS XIV à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A Madame [A] [V] la somme de 2 000 euros, A Monsieur [M] [V] la somme de 2 000 euros, A Monsieur [C] [V] la somme de 2 000 euros,A la MAIF la somme de 2 000 euros. condamner la SCI LOUIS XIV aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 1240, 1241, 1242 et 1103 du code civil, les défendeurs soutiennent qu’aucune faute de la part de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] n’est démontrée, seul Monsieur [C] [V] étant concerné par la procédure pénale d’agrainage d’appât illicite. Ils ajoutent que Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] ne sont pas responsables de plein droit du fait de leur fils qui n’est plus sous leur garde, ni que la surpopulation de sangliers ne leur est imputable dès lors qu’ils ont délégué leur droit de chasse.
Au visa des articles 1241 du code civil et L425-5-1 du code de l’environnement, ils contestent la responsabilité de Monsieur [C] [V]. Ils estiment à cet effet que la preuve que les sangliers proviendraient de leur propriété n’est pas rapportée s’agissant d’une zone essentiellement forestière et que la présence de ce gibier était déjà mentionnée dans l’acte de vente du fonds à leur profit.
Ils reprochent également à la SCI LOUIS XIV de ne pas prouver le caractère anormal de l’augmentation de la population de sangliers, étant relevé que seuls deux sangliers ont été abattus lors de la battue de 2019. Ils ajoutent que l’agrainage auquel Monsieur [C] [V] a procédé était destiné à éloigner les sangliers de la propriété de la SCI LOUIS XIV.
Invoquant les dispositions de l’article L429-25 du code de l’environnement, ils font valoir que faute d’avoir établi des installations destinées à protéger sa propriété du passage ou de la présence de gibier, la SCI LOUIS XIV ne peut prétendre à réparation du dommage causé par ce dernier.
Enfin, ils contestent l’ensemble des préjudices allégués tant en leur principe qu’en leur montant.
MOTIFS
I – Sur les demandes de la SCI LOUIS XIV
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Sur la faute délictuelle des défendeurs
Aux termes de l’article L425-5 du code de l’environnement, « l’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma département de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales ».
L’article L425-5-1 du même code pose un régime d’indemnisation des dommages causés aux cultures et au financement de la prévention des dégâts de gibier qui, dès lors, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. DDLAEst-ce que je laisse quand même cette phrase suite à notre délibéré, ou est-ce que je ne me contenterais pas finalement de citer le fameux article dans le doute ?
Il en est de même pour les articles R221-5 et R427-26 de ce code dont la demanderesse ne tire d’ailleurs aucun argument ni conséquence.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [V]
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [V] a fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’agrainage et affouragement en infraction aux prescriptions du SDGC. La SCI LOUIS XIV verse notamment aux débats le SDGC et le procès-verbal de constatation établi le 06 mars 2020 par les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office Français de la Biodiversité, dont il ressort qu’il a été procédé à un agrainage de maïs non conformes aux prescriptions de SDGC. Lors de son audition et de la notification d’une proposition de stage de sensibilisation à la sécurité des chasseurs et des tiers et aux règles de gestion de la faune sauvage Monsieur [C] [V] a reconnu être à l’origine de cet agrainage.
Une enquête a donc établi que Monsieur [C] [V] se livrait à une pratique illégale d’agrainage et d’affouragement, commettant ainsi une contravention de quatrième classe qu’il a reconnue dans le cadre d’une proposition de mesure alternative aux poursuites.
Si les défendeurs estiment qu’aucune faute n’est démontrée, toute faute pénale est nécessairement constitutive d’une faute civile.
Dès lors, la SCI LOUIS XIV démontre que Monsieur [C] [V] a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité civile. Il devra donc indemniser la SCI LOUIS XIV pour les préjudices causés par sa faute.
En revanche, bien que le procès-verbal de constatations en date du 06 mars 2020 relève la présence d’une chaise d’affût installée sur un arbre aucune indication n’est donnée quant à l’orientation de cette chaise et sa distance par rapport à la limite séparatives des deux propriétés. Les seules déclarations du gérant de la SCI LOUIS XIV lors du dépôt de plainte ne constituent pas une preuve suffisante de la présence de postes de tirs à proximité de la propriété de la demanderesse et orientés vers la limite séparative.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V]
Les débats relatifs à la qualité du gibier comme res nullius ou res propria sont sans incidence sur la responsabilité de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] dès lors que le fondement invoqué est la responsabilité pour faute, et non du fait de la chose ou de l’animal. De même, il
n’est pas démontré que les époux [V] seraient responsables de plein droit des actes de leur fils.
La responsabilité délictuelle pour faute sur laquelle se fonde la demanderesse ne peut résulter de la seule qualité des époux [V] de propriétaires du terrain ou de titulaires du droit de chasse. En effet, elle n’est engagée que sous réserve de la démonstration d’une faute résultant d’un acte positif ou d’une abstention fautive. Il appartient donc à la SCI LOUIS XIV de prouver que les époux [V] ont soit :
donné des instructions à leur fils pour agrainer, participé personnellement à l’agrainage, laissé leur fils agrainer de manière illicite en toute connaissance de cause. Or, si la demanderesse produit le procès-verbal d’audition de Monsieur [C] [V] dans lequel ce dernier a indiqué que son père avait pu procéder très exceptionnellement à l’agrainage, cette affirmation, imprécise et contestée par les défendeurs, n’est corroborée par aucune autre pièce. Dès lors, la SCI LOUIS XIV ne prouve pas que Monsieur [M] [V] a bel et bien agrainé.
La SCI LOUIS XIV ne démontre pas non plus que Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] avaient donné des instructions à Monsieur [C] [V] pour qu’il pratique un agrainage d’appât, ni qu’ils l’ont laissé faire en connaissance de cause, en l’absence de tout justificatif produit à cet effet.
Par ailleurs, comme cela a été démontré précédemment, la faute relative à l’orientation des postes de tirs n’est pas établie.
Par conséquent, la SCI LOUIS XIV échoue à démontrer une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V], et sera déboutée des demandes indemnitaires formées à leur encontre.
B) Sur les préjudices invoqués par la SCI LOUIS XIV
La demanderesse déclare subir un préjudice matériel en ce que l’ensemble des surfaces enherbées ont été labourées par les sangliers, nécessitant un débroussaillage dont le coût s’élève à 47 404,80 euros TTC et une remise en état dont le coût est estimé à 70 000 euros TTC à dire d’expert. De plus, elle affirme que son broyeur a été endommagé et doit faire l’objet d’une réparation au prix de 1 012,99 euros.
En outre, la SCI LOUIS XIV affirme avoir été privée de la jouissance de son parc pendant plus de 730 jours faute de pouvoir l’entretenir. Elle souligne que la propriété constitue la résidence principale, et non secondaire, de son gérant et de sa famille.
Sur le préjudice matériel
Sur l’endommagement du broyeur
La SCI LOUIS XIV ne verse au soutien de sa demande qu’un devis et quatre photographies qui ne sont pas datées ni accompagnées d’une quelconque analyse technique permettant de vérifier ses déclarations. Or, ces pièces ne permettent pas au tribunal d’une part de vérifier l’état du broyeur et la cause de son éventuel endommagement, d’autre part de connaître la valeur du broyeur avant qu’il cesse de fonctionner.
RG N° : N° RG 22/01795 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3O3 jugement du 19 novembre 2024
En conséquence, la SCI LOUIS XIV, qui ne démontre ni la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité entre ce dernier et le passage des sangliers, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 012,99 euros.
Sur les travaux de remise en état de la propriété
La SCI LOUIS XIV appuie sa demande sur un rapport d’expertise amiable réalisée à l’initiative de son assureur par Monsieur [L] [N] entre le 06 mai 2020 et le 22 octobre 2020 indiquant que le parc est endommagé et chiffrant le préjudice à 70 000 euros. Ce rapport d’expertise amiable est complété par deux devis établis le 16 mars 2020 et le 29 juin 2020 par la société JCEV proposant respectivement la réfection des pâtures pour le montant de 173 777,76 euros et le débroussaillage de l’ensemble des zones impactées par les dégâts de sangliers pour le montant de 47 404,80 euros. Enfin, la demanderesse produit également plusieurs photographies, non datées, faisant apparaitre des herbages labourés.
L’ensemble de ces éléments démontre que la propriété de la SCI LOUIS XIV a été endommagée et que les désordres doivent être repris.
Toutefois, l’expert amiable n’a procédé à aucune constatation personnelle détaillant la gravité des désordres et leur étendue, ne permettant pas au tribunal de vérifier la pertinence de son estimation. De même, il n’est pas justifié de l’état de la propriété de la SCI LOUIS XIV avant le mois de mars 2020, et l’expert ne fournit aucune explication technique sur la cause de ces désordres, la provenance du gibier et la cause de sa prolifération. Or, si l’agrainage d’appât pratiqué par Monsieur [C] [V] est susceptible de favoriser une telle prolifération, celle-ci peut également découler d’autres facteurs, d’autant plus que la demanderesse déclare entretenir sa propriété de sorte à préserver la biodiversité et la présence des animaux. De la même manière, les attestations de Monsieur [E] et Monsieur [Z] relatives à d’importants dégâts causés aux cultures et à une augmentation non négligeable du nombre de sangliers prélevés entre 2018 et 2021 ne permettent pas d’identifier la cause de cette prolifération de sangliers. Celle-ci est d’autant plus difficilement identifiable qu’elle s’étend sur un territoire manifestement plus étendu que les propriétés de la SCI LOUIS XIV et des époux [V], ainsi que cela résulte de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 portant autorisation d’effectuer une battue sur les communes de LOUVIERS, INCARVILLE, SAINT PIERRE DU VAUVRAY et DU VAUDREUIL. De plus, la période de prévention concernant les agissements de Monsieur [C] [V] s’étend uniquement du 1er janvier 2020 au 06 mars 2020, alors que la prolifération dont se plaint la demanderesse débute dès l’année 2019 et se poursuit jusqu’en 2021.
Par conséquent, le lien de causalité entre l’état de la propriété de la SCI LOUIS XIV et l’agrainage illicite pratiqué par Monsieur [C] [V] n’est pas établi, et la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Bien qu’alléguant que les dégradations commises par les sangliers ne lui permettent plus d’entretenir sa propriété selon une pratique conforme à ses convictions écologistes, la SCI LOUIS XIV ne produit aucune pièce prouvant que ses méthodes et son matériel sont incompatibles avec l’état de son parc.
De plus, elle ne démontre pas en quoi elle a été privée de la jouissance de son parc, resté accessible et qui n’était pas dédié à un usage spécifique incompatible avec les dégradations du gibier.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre la faute reprochée à Monsieur [C] [V] et l’état de la propriété de la SCI LOUIS XIV n’est pas démontré.
Par conséquent, la SCI LOUIS XIV sera également déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice moral, la SCI LOUIS XIV fait valoir que la présence de deux postes de tirs à quelques mètres de la limite séparative des deux propriétés et orientés vers son parc a conduit ses gérants à vivre dans la peur des balles perdues.
Il résulte de ce qui précède que la faute relative à l’installation de postes de tirs en direction de la propriété de la SCI LOUIS XIV et à moins de 20 mètres de la limite séparative n’est pas démontrée.
Dès lors, la SCI LOUIS XIV ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
II – Sur les demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser le caractère abusif de la procédure.
A cet égard, il est rappelé que toute demande de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice.
En l’espèce, la mauvaise foi de la SCI LOUIS XIV, qui invoque des moyens au soutien des prétentions qu’elle élève contre les époux [V], n’est pas démontrée. En tout état de cause, ces derniers n’apportent pas la preuve du préjudice que leur causerait cette procédure.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
III – Sur les frais du procès
A)Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LOUIS XIV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
B)Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI LOUIS XIV, condamnée aux dépens, devra indemniser les défendeurs pour les frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à payer la somme de 3 500 euros à l’ensemble des défendeurs unis d’intérêts.
Elle sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SCI LOUIS XIV de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [M] [V], Madame [A] [V], Monsieur [C] [V] et de la MAIF au titre de la dégradation de son parc par la prolifération de gibier ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [A] [V] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI LOUIS XIV aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LOUIS XIV à payer à Monsieur [C] [V], Madame [A] [V], Monsieur [M] [V] et la MAIF, unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LOUIS XIV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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