Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 3
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
[…] L'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public impose, dans son article 3, pour la surveillance de la qualité de l'air réalisée par les organismes agréés dans le cadre de leurs obligations prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l'environnement, […] 11. […] conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement, […] il y a lieu, alors même que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du code de l'environnement n'ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, […]