Article R222-24 du Code de l'environnement
Article R222-23Article R222-25
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0606396Annulation

[…] Z A comme président de la commission ; qu'en application des articles R. 422-20 du code de l'environnement : « Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, […] 2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ; 3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ; 4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27. » ; que, […]

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[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel les préfets du Rhône, […] Aux termes de l'article R. 222-21 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, […] des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. » L'article R. 222-23 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, […] la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, […] Conformément à l'article L. 222-9 du code de l'environnement, […]

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[…] il méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'environnement sur ce point ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-21 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, […] des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. » L'article R. 222-23 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, […] 24. […]

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