Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 4
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants.
[…] Z A comme président de la commission ; qu'en application des articles R. 422-20 du code de l'environnement : « Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, […] 2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ; 3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ; 4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27. » ; que, […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel les préfets du Rhône, […] Aux termes de l'article R. 222-21 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, […] des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. » L'article R. 222-23 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, […] la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, […] Conformément à l'article L. 222-9 du code de l'environnement, […]
[…] il méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'environnement sur ce point ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-21 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, […] des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. » L'article R. 222-23 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, […] 24. […]