Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 dudit code, à la date de son élaboration.
II.-A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
III.-Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 222-4 du code de l'environnement prévoient que « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, […]
Lire la suite…En premier lieu, un nouvel article L. 111-29 porte sur la compatibilité d'une installation photovoltaïque avec l'exercice d'une activité agricole, condition pour considérer l'installation comme nécessaire à une exploitation agricole ou à un équipement collectif, […] un article L. 314-38 du code de l'énergie prévoit de garantir l'éligibilité de la surface agricole d'accueil de l'installation agrivoltaïque aux aides directes de la PAC. […] du code général des collectivités territoriales) ; Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (article L. 222-1 du code de l'environnement) ; Le plan climat-air-énergie territorial (article L. 229-26 du code de l'environnement) En conclusion, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, […] qu'aux termes de l'article L. 222-3 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat (qui) fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, […] que l'article R. 222-4 du code de l'environnement issu du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, […] dans le respect des dispositions de l'article L.222-3 du même code qui prévoit cette consultation au plus tard avant l'adoption du schéma ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, […] après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. () / Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : / 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter () / 2° Les orientations permettant () de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets () / 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, […] Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] 68-01 […] — les dispositions des articles L. 222-1, R. 222-2 et R. 222-4 du code de l'environnement ne sont pas illégales ; […] Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : / 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, […] / 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 222-4 I du code de l'environnement, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie s'impose, […]
Par dérogation au IV de l'article L. 1218 du code de l'environnement, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 1411 du présent code et la stratégie bascarbone mentionnée à l'article L. 222 1 B du code de l'environnement font l'objet d'une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. […]
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