Article R222-27 du Code de l'environnement

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Version10/11/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-27 (Ab), Décret 2001-449 2001-05-25 art. 10 (alinéa 10), Code rural R222-27

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 4

Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif.

Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8.


En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0606396
Annulation

[…] Z A comme président de la commission ; qu'en application des articles R. 422-20 du code de l'environnement : « Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, […] 2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ; 3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ; 4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27. » ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01119, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 222-27 du code de l'environnement dès lors qu'il ne peut retenir la notion d'enclave que dans la liste des terrains où existent des oppositions ;

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