Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007
II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
[…] — les mesures de publicité prescrites par l'article R. 222-8 du même code n'ont pas été respectées ; […] Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la procédure d'enquête publique, la mise en œuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par le II des dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'environnement aux termes desquels : « - Le projet de plan est, […] qu'en application de ces dispositions, la composition du dossier d'enquête publique est régie par les dispositions des articles R 123-8 et suivants et R. 222-28 et suivants du code de l'environnement ; […] résulte de la transposition de la directive européenne du 28 juin 1977 ; […]