Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
[…] de la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté son recours gracieux, […] — l'observation des formalités prévues par l'article R 222-19 du code de l'environnement n'est pas justifiée ; […] — les dispositions de l'article R. 222-30 du code de l'environnement ont été méconnues en ce qui concerne l'avis du dépôt de dossier de la constitution de l'association ;— les dispositions de l'article R. 222-31 dudit code n'ont pas été mentionnées aux opposants éventuels ; […] il devait regarder son courrier comme une réclamation régulièrement exprimée même si elle lui était parvenue après l'enquête publique et avant le déclanchement du délai de réclamation prévu par les dispositions combinées des articles R. 422-26 et R. 422-31 du code de l'environnement ; […]