Article R222-20 du Code de l'environnement
Article R222-19
Article R222-20-1
Entrée en vigueur le 18 octobre 2007

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Décisions5

1Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2010, n° 1004371Rejet

[…] fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de justifier de l'avancement de la procédure d'établissement du plan de protection de l'atmosphère telle que prévue aux articles R. 222-20 et suivants du code de l'environnement et selon un calendrier strict fixé par le président du tribunal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque étape suivante : […] Publication de l'avis mentionné à l'article R. 222 -26 […] qu'il est impératif que les mesures visées aux articles L. 222 […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2016, n° 1405945Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé la révision du plan de protection de l'atmosphère de l'aire urbaine de Montpellier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 -4 du code de l'environnement : « I.-Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, […] qu'aux termes de l'article R . 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l'article R . 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours […]

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[…] aux termes de l'article R. 222-13 du code de l'environnement : « Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère : / 1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; dont la liste résulte de l'arrêté prévu au V de l'article L. 222-4. / 2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, […] ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones. » Selon l'article R. 222-20 du même code : « Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18. / Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, […] 20. […]

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