Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5
L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l'article R. 221-1.
Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
[…] Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante …» ; qu'aux termes de l'article R. 222-16 dudit code : « Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de […] Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, […] ainsi que l'autorisent les dispositions précitées des articles R. […]. 222-18 du code de […] R. 222-32 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, […] qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, […] qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : « Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, […] qu'aux termes de l'article R. 222-32 du même code : « L'autorité administrative compétente arrête les mesures, […]
[…] prescrire des limitations à la circulation des véhicules. » et qu'aux termes de l'article R. 222-32 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente arrête les mesures, […] aux valeurs cibles définies au tableau annexé à l'article R . 221-1. (…) Dans les autres cas, […] par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222 -33 à R. 222 […]