Article L222-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version19/08/2015
>
Version01/03/2017
>
Version25/11/2018
>
Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 186

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'installation et l'utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique et contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. .

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

;° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3 ° de l'article L. 231-5 du même code, au 2 ° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2 ° de son article L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, […] I, 1° Article L. 229-64, III, code de l'environnement Conditions d'application de l'article L. 229-64 du code de l'environnement relatif à l'information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services. […] ) Publication envisagée en février 2022 Article 222 Article L. 111-26, code de l'urbanisme Modalités d'application de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme relatif au terme « friche » Publication envisagée en mars 2022 Article 223, I, 5° Article L. 556-1 A, […]

 Lire la suite…

M. Xavier Roseren · Questions parlementaires · 24 mars 2020

Si l'article L. 222-6 du code de l'environnement permet dorénavant aux préfets d'interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques, il l'interroge sur les moyens attribués au représentant de l'État pour contrôler cette interdiction et, le cas échéant, en sanctionner le non-respect.Être alerté(e) de la réponse

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18 décembre 2017, 401116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] conformément à ces derniers objectifs ; qu'en outre, en vertu du I de l'article L. 222-4 précité du code de l'environnement, les orientations définies par le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère pour l'exécution desquels les autorités compétentes en matière de police arrêtent, en application de l'article L. 222-6, les mesures destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, ainsi qu'aux plans de déplacement urbains et aux plans locaux d'urbanisme pour leurs dispositions tenant lieu de plans de déplacement urbain, en vertu de l'article L. 1214-7 du code des transports, […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Énergie·
  • Évaluation environnementale·
  • Climat·
  • Associations·
  • Air·
  • Plan·
  • Relation internationale·
  • Vent·
  • Pollution atmosphérique

2Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 1017690
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] par deux courriers en date du 31 mai 2010, l'association LES AMIS DE LA TERRE a demandé au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police de mettre en œuvre, sur le fondement des dispositions des articles L. 222-6 et R. 222-32 du code de l'environnement, les mesures réglementaires contenues dans le plan de protection de l'atmosphère (PPA) de la région d'Ile-de-France approuvé par l'arrêté inter-préfectoral n° 2006-1117 du 7 juillet 2006, visant à faire respecter les valeurs limites des émissions de particules (PM 10 et PM 2,5), […]

 Lire la suite…
  • Atmosphère·
  • Polluant·
  • Protection·
  • Île-de-france·
  • Plan·
  • Azote·
  • Concentration·
  • Associations·
  • Pollution·
  • Objectif

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 222-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, […] les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. » ; qu'enfin l'article L. 222-6 du même code dispose que : « Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, […]

 Lire la suite…
  • Atmosphère·
  • Plan·
  • Protection·
  • Air·
  • Agglomération·
  • Environnement·
  • Pollution atmosphérique·
  • Enquete publique·
  • Polluant·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires27

Au niveau national, l'utilisation du chauffage au bois représente près de la moitié des émissions de particules fines (PM2.5) issues principalement d'appareils de chauffage au bois peu performants. Plusieurs études montrent que les foyers ouverts émettent, pour une même quantité d'énergie produite, entre 13 et 30 fois plus de particules fines qu'un foyer fermé, selon leurs performances. L'objet de cet amendement est de permettre au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, d'interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers … Lire la suite…
Afin de mieux lutter contre la pollution atmosphérique, les articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement prévoient des dispositifs de planification qui prennent notamment la forme de plans de protection de l'atmosphère. Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, ces plans ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur d'une zone déterminée la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air. Dans ce cadre, dans les périmètres dans lesquelles les valeurs maximales relatives aux particules fines sont … Lire la suite…
Cet article donne expressément compétence au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, pour interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et potentiellement les appareils de chauffage au charbon. Or, les dispositions actuelles de l'article L. 222-6 du code de l'environnement confère déjà une base juridique à la prise de telles mesures en donnant la possibilité à l'autorité compétente "de prendre les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion