Article R222-33 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-449 2001-05-25 art. 15 II, Code rural - art. R*222-33 (Ab), Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 15 (Ab), Code rural R222-33

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5

Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :

1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;

2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;

3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :

a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;

b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;

c) De réaliser des analyses et des mesures ;

d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;

4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.

Tableau de l'article R. 222-33

Aux fins de la présente section, on entend par :

" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;

" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;

" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
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Commentaires2


Red on line · 8 septembre 2015

[…] L‘article R. 222-33 du Code de l'environnement est modifié mais les organismes accrédités réalisant l'évaluation de la qualité de l'air des ERP doivent communiquer les résultats à un organisme national […] A noter, auparavant, les résultats devaient simplement être mis à disposition du préfet (article 6). Modification des dates de surveillance

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

La règlementation applicable aux SRCAE, issue du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie est codifiée aux articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement. L'article R. 222-1 de ce code précise les documents que comprend le SRCAE. […] Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative (…) ». 9 Alsace, Aquitaine, Auvergne, […] alinéa 1er, du code de l'environnement. 18 Art. R. 222-33, 1°, du code de l'environnement. 19 Art.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 1017690
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement : « Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, […] qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : « Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, […] met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, […]

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10 juin 2015, 369428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, […] pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-1 du code définit la notion de valeur limite comme " un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, […] que le législateur a en effet prévu, à l'article L. 222-4 du code, l'élaboration par le préfet, […] met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2015, n° 1503542
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'environnement : « Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, […] destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique … » ; qu'aux termes de l'article R. 222-32 du même code : « L'autorité administrative compétente arrête les mesures, […] par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques … les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre … » ; qu'aux termes de l'article R. 222-33 de ce code : « Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, […]

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