Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 1 II, III JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.