Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
[…] o il méconnaît le principe général de « l'égalité des administrés » ou d'égalité des citoyens devant la loi (le I de l'article R. 224-4 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de ce décret confère au préfet de région le droit de fixer de façon discrétionnaire la durée de mise à disposition du public du projet de schéma régional du climat, […] o il est illégal en ce qu'il méconnaît l'article 4 de la Charte de européenne de l'autonomie locale ; […] — la liste des communes constituant les limites territoriales du schéma régional éolien est illégale au regard des dispositions du IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement dès lors que les communes incluses dans les espaces types B à F (contraint ou très contraint) ne sont pas clairement identifiées ;
[…] relevé que les époux [W], tenus en application des articles R.224-41-4 du code de l'environnement, de faire procéder à l'entretien de leur chaudière chaque année civile, n'avaient fait procéder à cet entretien qu'au cours du mois d'octobre 2020, entretien au cours duquel a été constaté le défaut affectant le vase d'expansion ; estimé que si l'entretien avait été effectué au cours de l'année 2015 suivant les règles posées par l'article R224-4l-4 du code de l'environnement, les époux [W] auraient été informé du sous-dimensionnement du vase d'expansion ;