Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 / Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
Article R229-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 7
En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68 ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué en application de l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
Commentaires • 2
-25" title="">article R.229-17 du code de l'environnement, lesquelles disposent que le nouvel exploitant d'une ICPE soumise à autorisation d'émissions de gaz à effet de serre au titre de l'article L.229-7 du code de l'environnement, doit reprendre l'ensemble des obligations de l'ancien exploitant en ce domaine :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Procédure devant la juridiction d'appel : Par une ordonnance n° 428220 du 1 er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] Ils soutiennent que : – l'arrêté litigieux n'a pas été régulièrement affiché et publié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-39 du code de l'environnement ; – l'identité du nouvel exploitant n'a pas été portée à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, contrairement à ce que prévoit l'article R. 229-17 du code de l'environnement ; – l'arrêté litigieux n'a pas fait l'objet d'une information du public, […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497
[…] — elles sont entachées d'erreurs de droit, d'une part, au regard des principes applicables aux procédures collectives car les dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprise découlant tant des dispositions de l'article L. 661-6 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles règles, le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre et, d'autre part, car, […]
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La juridiction rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article R. 229-17 du Code de l'environnement : […]
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