Article R211-30 du Code de l'environnement
Article R211-29
Article R211-31

Entrée en vigueur le 14 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-147 du 11 février 2021 - art. 2

Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.

Entrée en vigueur le 14 février 2021

Commentaires3

1Boues d'épuration : décret n°2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines
Arnaud Gossement · 18 février 2021

Autorisation de mélanger les boues provenant d'installations de traitement distinctes Pour mémoire, aux termes de l'article R. 211-29 du code de l'environnement, le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes était, par principe interdit. […] Responsabilité du producteur des boues Le décret du 11 février 2021 prévoit que la responsabilité liée à la gestion des boues incombe à leur producteur et détenteur de boues, conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, précision faite que les boues restent des déchets (cf. nouvelle rédaction de l'article R. 211-30 du code de l'environnement).

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2Mélange de boues d'origines différentes : allègement des procéduresAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2021

3Eau - Assainissement - Ouvrages Non Collectifs. Réglementation
M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Le code de l'environnement prévoit dans ses articles R211-29 et R211-30 l'interdiction qui est faite aux vidangeurs de mélanger les matières de vidanges provenant d'installation de traitement distincte (sauf arrêté préfectoral). […] pour les vidangeurs, de se conformer aux exigences des articles R. 211-25 à R. 211-45 lorsque ces matières sont valorisées directement en agriculture, donc épandues sur des terres agricoles sans retraitement en station de traitement des eaux usées, […] l'entreprise de vidange est chargée des obligations instituées par l'article R. 211-30 du même code et est assimilée à un producteur de boues au sens de la réglementation. […]

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