Entrée en vigueur le 14 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-147 du 11 février 2021 - art. 2
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.
Le code de l'environnement prévoit dans ses articles R211-29 et R211-30 l'interdiction qui est faite aux vidangeurs de mélanger les matières de vidanges provenant d'installation de traitement distincte (sauf arrêté préfectoral). […] pour les vidangeurs, de se conformer aux exigences des articles R. 211-25 à R. 211-45 lorsque ces matières sont valorisées directement en agriculture, donc épandues sur des terres agricoles sans retraitement en station de traitement des eaux usées, […] l'entreprise de vidange est chargée des obligations instituées par l'article R. 211-30 du même code et est assimilée à un producteur de boues au sens de la réglementation. […]
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Autorisation de mélanger les boues provenant d'installations de traitement distinctes Pour mémoire, aux termes de l'article R. 211-29 du code de l'environnement, le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes était, par principe interdit. […] Responsabilité du producteur des boues Le décret du 11 février 2021 prévoit que la responsabilité liée à la gestion des boues incombe à leur producteur et détenteur de boues, conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, précision faite que les boues restent des déchets (cf. nouvelle rédaction de l'article R. 211-30 du code de l'environnement).
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