Article R211-34 du Code de l'environnement
Article R211-33
Article R211-35
Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Commentaire1

1Le régime de la taxe sur les boues d’épuration précisé
coussyavocats.com · 27 mars 2014

[…] 18 mai 2009 : Journal Officiel 20 Mai 2009 (Deux nouveaux articles) Article R. 424-1 du Code des assurances (Créé, […] déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ; […] dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement. […] Article R. 211-34 du Code de l'environnement (Modifié, […] les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées. […] V. – Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. […]

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Décisions3

1CADA, Conseil du 21 novembre 2013, Mairie de Plouigneau, n° 20134410

[…] La commission relève qu'en application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite.

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2CADA, Avis du 19 décembre 2013, Mairie de Plouigneau, n° 20134975

[…] Elle relève qu'en application de l'article R211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 27 décembre 2013, n° 11NT00616Rejet

[…] du développement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que l'article R. 211-31 du code de l'environnement n'autorise l'épandage des boues d'épuration qu'à la condition que les quantités épandues ne soient pas telles qu'elles portent atteinte à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures ainsi qu'à la qualité des sols et des milieux aquatiques ; que l'article R. 211-34 impose aux producteurs de boues autorisés à les épandre de tenir à jour un registre indiquant notamment les dates d'épandage, les quantités épandues, […]

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Document parlementaire0

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