Article R211-33 du Code de l'environnement
Article R211-32
Article R211-34

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions8

1Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2014, n° 1404368Rejet

[…] les requérants n'étant pas en mesure de désigner, comme l'imposent les articles L. 521-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, la ou les décisions qu'ils entendent contester ; […] que les moyens invoqués par ceux-ci ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des prétendues décisions qu'ils contestent ; que la réalisation de l'ouvrage projeté ne nécessite nullement la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 215-13 du code de l'environnement dès lors, d'une part, […] qu'il a bien été procédé à une étude hydrogéologique ; que le dossier de déclaration comporte l'étude prévue par les articles R. 211-33 et R. 211-46, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2015, n° 1400980Rejet

[…] en premier lieu, que l'article R. 211-26 du code de l'environnement dispose que : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […] ci-après dénommés "boues. » ; que l'article R. 211-33 du même code, qui relève de la même sous-section, […] dès lors, que le silence des articles L. 512-8 et R. 511-9 du même code sur la procédure à mener avant de prendre une décision intéressant une installation classée pour la protection de l'environnement doit être écarté comme infondé ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2009, n° 0701430Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 10 septembre 2007 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] c'est, ainsi que le relève en défense le préfet, en considération des dispositions de l'article R.211-33 du code de l'environnement qui prescrit des études préalables à toute opération d'épandage et non pour compléter l'information de l'autorité administrative ou du public sur les effets du parti retenu par l'exploitant d'épandre ces boues sur le site ; que, […] les boues de dragage dont l'épandage est ainsi envisagé font, en application de l'article R.211-27 du code de l'environnement, […]

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