Article R211-38 du Code de l'environnement
Article R211-37
Article R211-39

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaire1

1Mélange de boues d'origines différentes : allègement des procéduresAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2021
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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2008, n° 0800253Annulation

[…] en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. » ; que l'article R.2224-19-5 du même code dispose : « La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, […] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 1000676Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.211-33 du code de l'environnement : « Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, […] voisinage …) (…) » ; qu'aux termes, enfin de l'article R.214-6 du code de l'environnement, […] Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge » ; qu'aux termes de l'article R.211-38 du même code : « Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes » ;

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