Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
[…] en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. » ; que l'article R.2224-19-5 du même code dispose : « La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, […] Considérant que l'article R.211-26 du code de l'environnement dispose : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, […] Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.211-33 du code de l'environnement : « Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, […] voisinage …) (…) » ; qu'aux termes, enfin de l'article R.214-6 du code de l'environnement, […] Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge » ; qu'aux termes de l'article R.211-38 du même code : « Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes » ;