Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
[…] que les justificatifs et pièces visés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, […] que la cartographie des zones humides sur le site d'implantation permet de considérer que les dispositions de l'article R. 211-52 du code de l'environnement ne seront pas respectées du fait d'un risque accru de pollution des eaux, […] que les zones humides concernées se trouvent en limite de la zone d'épandage à forte pente et drainée alors que l'article R. 211-51 du code de l'environnement interdit l'épandage de lisier sur les terrains à forte pente ; […] laquelle a considéré que les modifications apportées n'étaient pas de nature à porter atteinte aux intérêts visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; […]
[…] à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. ». Aux termes de l'article R . 514-3-1 du même code : « Les décisions mentionnées (…) au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 -1 et L. 511-1 ». […] 51 . […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-51 du code de l'environnement