Article R211-51 du Code de l'environnement
Article R211-50
Article R211-52

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2011, n° 0901337Annulation

[…] que les justificatifs et pièces visés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, […] que la cartographie des zones humides sur le site d'implantation permet de considérer que les dispositions de l'article R. 211-52 du code de l'environnement ne seront pas respectées du fait d'un risque accru de pollution des eaux, […] que les zones humides concernées se trouvent en limite de la zone d'épandage à forte pente et drainée alors que l'article R. 211-51 du code de l'environnement interdit l'épandage de lisier sur les terrains à forte pente ; […] laquelle a considéré que les modifications apportées n'étaient pas de nature à porter atteinte aux intérêts visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…

[…] à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. ». Aux termes de l'article R . 514-3-1 du même code : « Les décisions mentionnées (…) au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 -1 et L. 511-1 ». […] 51 . […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-51 du code de l'environnement

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).