Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2021, n° 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 ___________
COMMUNE D’ESPEYROUX et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Antoine Y Rapporteur Le tribunal administratif de Toulouse ___________ (6ème chambre) M. Arnaud Mony Rapporteur public ___________
Audience du 3 décembre 2021 Décision du 16 décembre 2021
___________
[…]
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 1900365, par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 et 22 janvier, 28 mai 2019, et les 2 avril et 1er octobre 2020, la commune d’Espeyroux, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Lot a délivré à la SAS Limargue Bioénergie un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation ainsi qu’un hangar matériel avec des panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit Bois Grand sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où, d’une part, la délégation de signature du 4 septembre 2017 est générale, et, d’autre part, l’autorité préfectorale n’était pas compétente, le projet ne portant pas sur un ouvrage de production d’énergie au sens du b) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 2
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et du paysage ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 30 juillet 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2019, les 27 février et 19 mai 2020 la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Un mémoire de la société Limargue Bioénergie a été enregistré le 14 octobre 2020 et n’a pas été communiqué.
II. Sous le numéro 1900611, par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 4 et 21 février, 18 juin 2019, et le 24 septembre 2020, l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie, représentée par Me Drouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Lot a délivré à la SAS Limargue Bioénergie un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation ainsi qu’un hangar matériel avec des panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit Bois Grand sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où l’autorité préfectorale n’était pas compétente, le projet ne portant pas sur un ouvrage de production d’énergie au sens du b) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dans la mesure où le plan de masse ne précise pas suffisamment le plan des réseaux, le plan de coupe du terrain et de la construction et le plan des façades et toitures sont incomplets, l’insertion paysagère n’est pas conforme à la notice paysagère alors que les documents photographiques de situation du terrain dans son environnement proche et lointain sont insuffisants ;
- le dossier de demande devait comprendre une étude d’impact en raison des travaux de terrassement et d’affouillement, une attestation de prise en compte des risques par l’architecte et un bilan de la concertation en application des a), f) et m) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 3
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- il méconnaît les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet ne rentre dans aucune des dérogations prévues par ces articles ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’enregistrement de l’installation, datée du 29 novembre 2018, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2019, les 27 février et 16 octobre 2020, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 30 juillet 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre suivant.
III. Sous le numéro 1901644, par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 29 mars et 3 avril 2019, et les 2 avril et 1er octobre 2020, la commune d’Espeyroux, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282 par lequel le préfet du Lot a enregistré les installations d’une unité de méthanisation au bénéfice de la SAS Limargue Bioénergie sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le dossier enregistré aurait dû, en raison de la sensibilité environnementale du milieu, être soumis à la procédure d’autorisation en application du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande était insuffisant, au regard des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement, en l’absence d’évaluation des nuisances olfactives, d’étude de la faune et de la flore présente sur le site, de l’absence d’éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec la mesure B 24 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 4
- le projet a été modifié substantiellement entre le dépôt de demande et l’édiction de l’arrêté contesté dès lors qu’une unité de séchage est désormais prévue ;
- le dossier de demande devait comprendre une évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que des parcelles engagées dans le plan d’épandage sont situées à proximité du zone Natura 2000 ;
- le projet est incompatible avec la mesure B 24 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne en violation du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
- le projet méconnaît les articles 8 et 49 de l’arrêté du 12 août 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 15 septembre 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 19 mai 2020, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Un mémoire de la société Limargue Bioénergie a été enregistré le 14 octobre 2020 et n’a pas été communiqué.
Par lettre du 29 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer, au titre de ses pouvoirs de juge des installations classées pour la protection de l’environnement, une injonction à la société Limargue Bioénergie de déposer un dossier de porter-à-connaissance portant sur le dispositif de séchage multi-produits qui ne figure pas dans le dossier enregistré.
Par un courrier du 2 décembre 2021, qui a été communiqué aux parties, la société Limargue Bioénergie a présenté des observations en réponse.
IV. Sous le numéro 1901666, par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2019 et le 22 septembre 2020, l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie, représentée par Me Drouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282 par lequel le préfet du Lot a enregistré les installations d’une unité de méthanisation au bénéfice de la SAS Limargue Bioénergie sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 5
- le dossier de demande était insuffisant, au regard des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 et R. 512-46-6 du code de l’environnement en l’absence de justificatif de dépôt de la demande de permis de construire, de description des capacités techniques et financières de la pétitionnaire, de description des silos de stockage ensilage sur le plan des installations, de précisions quant à l’origine des intrants non solides, d’éléments justifiant le respect des normes relatives aux émissions dans l’air et rejets dans l’atmosphère et au regard des insuffisances concernant l’analyse du milieu naturel ;
- le projet relevait de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le parc naturel régional des Causses du Quercy aurait dû être consulté en application de l’article R. 333-14 du code de l’environnement ;
- les communes concernées par le plan d’épandage auraient dû être consultées préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté autorise un volume d’activité supérieur à celui indiqué dans le dossier de demande d’enregistrement ; la consultation du public est viciée en l’absence d’information quant à cette modification substantielle ;
- il n’analyse pas les avis émis à l’issue de la consultation du public ;
- il méconnaît la carte communale d’Espeyroux ainsi que les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet ne rentre dans aucune des dérogations prévues par ces articles ;
- le dossier enregistré aurait dû, en raison de la sensibilité environnementale du milieu et du cumul d’incidences du projet avec d’autres installations, être soumis à la procédure d’autorisation en application des 1° et 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans la mesure où les différents projets de méthaniseur en cours devaient être appréhendés ensemble dans leur incidence environnementale, et en conséquence faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
- aucune décision expresse dispensant, à l’issu de l’examen au cas par cas, le projet d’une évaluation environnementale n’a été édictée ;
- le projet relevait de la rubrique 2.3.1.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ou à défaut de la rubrique 2.1.4.0 du même tableau ;
- le projet relevait de la rubrique 26 b) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
- le plan d’épandage n’a prévu aucun dispositif pour éviter le ruissellement du digestat liquide en sol karstique dont la pente est supérieure à 7%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 16 octobre 2020, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 6
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre suivant.
Des mémoires de l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie ont été enregistrés le 9 novembre 2020 et le 20 septembre 2021 et n’ont pas été communiqués.
V. Sous le numéro 1901760, par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 4 avril 2019, et le 1er et 16 octobre 2020, les associations Livernon-autrement et Radio-Réactive, Mme B Z épouse X et M. G-H A, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282 par lequel le préfet du Lot a enregistré les installations d’une unité de méthanisation au bénéfice de la SAS Limargue Bioénergie sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la consultation organisée a été insuffisante dans la mesure où, d’une part, le dossier de demande d’enregistrement n’analysait pas les incidences cumulées du projet avec les autres projets d’unité de méthanisation avoisinants, qu’il n’analysait pas l’impact du projet sur la ressource en eau, sur la faune et la flore, les moyens financiers du pétitionnaire concernant la remise en état du site et les nuisances olfactives ; d’autre part, ENEDIS et INAO n’ont pas été consultés alors que le projet prévoit l’implantation de panneaux photovoltaïques sur l’unité ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en l’absence de justification du non-basculement du projet en procédure d’autorisation ;
- le dossier ne comprend aucune étude d’impact quant aux effets du plan d’épandage sur la zone Natura 2000 ;
- le projet devait être soumis à la procédure d’évaluation environnementale ;
- aucune étude d’épandage n’est produite ;
- les contrats conclus avec les agriculteurs engageant leurs parcelles pour l’épandage auraient dû être fournis ;
- le projet est incompatible avec les mesures B 14 et 24 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
- il comprend des pentes supérieures à 7% ;
- aucune mesure n’a été prise pour protéger les bosquets et haies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 7
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les associations Livernon-autrement et Radio-Réactive ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces de l’association Livernon-autrement et autres ont été enregistrées le 3 mai 2019 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire de la société Limargue Bioénergie a été enregistré le 14 octobre 2020 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre suivant.
VI. Sous le numéro 1902005, par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 15 avril et 3 mai 2019, les 1er et 16 octobre 2020, les associations Livernon-autrement et Radio- Réactive, représentées par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Lot a délivré à la SAS Limargue Bioénergie un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation ainsi qu’un hangar matériel avec des panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit Bois Grand sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est irrégulier en l’absence de consultation du service de la voirie, du service public d’assainissement non collectif et du service départemental d’incendie et du secours ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de récépissé de demande d’autorisation environnementale en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 29 mai 2019, les 27 février et 13 octobre 2020, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 8
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les associations requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Un mémoire de la société Limargue Bioénergie a été enregistré le 13 octobre 2020 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre suivant.
VII. Sous le numéro 2001919, par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2020 et le 9 mars 2021, la commune d’Espeyroux, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du préfet du Lot en date du 15 janvier 2020 apportant des compléments à l’arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282 par lequel cette même autorité a enregistré les installations d’une unité de méthanisation au bénéfice de la SAS Limargue Bioénergie sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier enregistré aurait dû, en raison de la sensibilité environnementale du milieu, être soumis à la procédure d’autorisation en application du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande était insuffisant, au regard des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement, en l’absence d’évaluation des nuisances olfactives, d’étude de la faune et de la flore présente sur le site, de l’absence d’éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec la mesure B 24 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne et en l’absence d’éléments concernant l’unité de séchage qui est désormais prévue ;
- le dossier devait comprendre une évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que des parcelles engagées dans le plan d’épandage sont situées à proximité de telles zones ;
- le projet est incompatible avec la mesure B 24 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne en violation du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
- le projet méconnaît les articles 8 et 49 de l’arrêté du 12 août 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête.
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 9
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y pas plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté est déjà contesté dans le cadre de l’instance n° 1901644 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il ne s’agit que de la reprise d’un mémoire présenté dans le cadre de l’instance n° 1901644 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril suivant.
VIII. Sous le numéro 2004213, par une requête, enregistrée le 21 août 2020, les associations la délégation départementale du Lot de la Maison Paysanne, Livernon-autrement et les amis de la terre Midi-Pyrénées, représentées par Me Coussy, demandent :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du préfet du Lot en date du 15 janvier 2020 apportant des compléments à l’arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282 par lequel cette même autorité a enregistré les installations d’une unité de méthanisation au bénéfice de la SAS Limargue Bioénergie sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’exploitant aurait dû déposer une nouvelle demande d’enregistrement dès lors que les modifications projetées étaient substantielles ;
- la modification demandée aurait dû être soumise à la procédure d’autorisation en application du 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- la parcelle d’implantation de l’unité de méthanisation présente un enjeu écologique ;
- l’arrêté est incompatible avec les mesures B 14 et 24 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en l’absence d’édiction de prescription dès lors que l’arrêté complémentaire a pour effet de concentrer la quantité d’intrants sur les parcelles et ainsi augmenter les risques de pollution des eaux souterraines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir dans la mesure où, d’une part, les modifications apportées par l’acte en litige ne portent pas atteinte à leur objet social
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 10
et, d’autre part, qu’elles ne justifient pas d’un intérêt pour agir au regard de leurs objets sociaux et champs géographiques d’actions respectifs ;
- l’association Livernon-autrement ne pouvait contester cet arrêté complémentaire que dans le cadre de l’instance n° 1901761 dès lors qu’il lui avait été communiqué ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les associations requérantes ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin suivant.
Une pièce de l’association la délégation départementale du Lot de la Maison Paysanne et autres a été enregistrée le 10 juin 2021 et n’a pas été communiquée.
IX. Sous le numéro 2004724, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 20 septembre 2021, l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie, représentée par Me Drouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du préfet du Lot en date du 15 janvier 2020 apportant des compléments à l’arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282 par lequel cette même autorité a enregistré les installations d’une unité de méthanisation au bénéfice de la SAS Limargue Bioénergie sur le territoire de la commune d’Espeyroux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté constitue une modification substantielle qui justifiait le dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement ;
- le dossier initial de demande du dossier d’enregistrement était insuffisant, au regard des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 et R. 512-46-6 du code de l’environnement ;
- le projet relevait de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le parc naturel régional des Causses du Quercy aurait dû être consulté en application de l’article R. 333-14 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 novembre 2018 contesté dans l’instance n° 1901666 ;
- aucune décision expresse dispensant, à l’issu de l’examen au cas par cas, le projet d’une évaluation environnementale n’a été édictée ;
- le dossier initial d’enregistrement aurait dû, en raison de la sensibilité environnementale du milieu et du cumul d’incidences du projet avec d’autres installations, être soumis à la procédure d’autorisation en application des 1° et 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans le mesure où les différents projets de méthaniseur devaient être appréhendés ensemble dans leur incidence environnementale, et en conséquence faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 11
- le projet relevait de la rubrique 2.3.1.0 du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le projet relevait de la rubrique 26 b) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement
- le plan d’épandage n’a prévu aucun dispositif pour éviter le ruissellement du digestat liquide en sol karstique dont la pente est supérieure à 7%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la société à actions simplifiées (SAS) Limargue Bioénergie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y pas plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté est déjà contesté dans le cadre de l’instance n° 1901666 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre suivant.
Un mémoire de la société Limargue Bioénergie a été enregistré le 27 septembre 2021 et n’a pas été communiqué.
Par lettre du 20 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’association requérante pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté complémentaire du 15 janvier 2020.
Des observations en réponse de l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie ont été enregistrées le 16 novembre 2021 et ont été communiquées aux parties.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 12
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Mony, rapporteur public,
- les observations de Me Le Borgne, représentant la commune d’Espeyroux et l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie, et celles de Me Becue, représentant la société Limargue Bioénergie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2018, la société Limargue Bioénergie a déposé un dossier de demande d’enregistrement pour la création d’installations de méthanisation sur le territoire de la commune d’Espeyroux. Une consultation du public a été organisée du 20 août 2018 au 16 septembre 2018. Par arrêté du 29 novembre 2018 n°E-2018-282, le préfet du Lot a enregistré ces installations. Par les requêtes susvisées nos 1901644, 1901666 et 1901760, les requérants demandent l’annulation de cette décision. En parallèle, la société Limargue Bioénergie a déposé une demande de permis de construire le 16 juillet 2018 pour la construction de cette unité de méthanisation ainsi qu’un hangar matériel avec des panneaux photovoltaïques. Ce permis de construire a été délivré par le préfet du Lot par un arrêté du 3 décembre 2018. Par les requêtes susvisées nos 1900365, 1900611 et 1902005, les requérants demandent l’annulation de cette décision. Enfin, la société Limargue Bioénergie a déposé, le 13 novembre 2019, un dossier de porter à connaissance pour la modification de son installation classée. Par décision du 16 janvier 2020, le préfet du Lot a édicté un arrêté complémentaire à l’arrêté du 29 novembre 2018. Par les requêtes susvisées nos 2001919, 2004213 et 2004724, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction des affaires :
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions portant sur la même unité de méthanisation, présentent à juger des questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2018 portant délivrance d’un permis de construire :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n°1902005 :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…). / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-16 dudit code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ». L’article A 424-17 de ce même code dispose : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 13
mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) (…) ». Aux termes de l’article A. 424-18 dudit code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. La société Limargue Bioénergie établit la réalité et la continuité de l’affichage du panneau prévu par les dispositions citées au point précédent, du 11 décembre 2018 au 12 février 2019, par la production d’un constat d’huissier. Il ressort de cette pièce que le panneau d’affichage, installé en bordure de route, comprenait les indications réglementaires, notamment relatives au délai de recours contentieux. Si les associations requérantes, qui ne contestent pas la continuité de cet affichage, soutiennent que ses mentions n’étaient pas visibles en raison de la végétation présente au pied du panneau, les documents photographiques figurant dans le constat d’huissier précité ne font apparaitre aucune végétation obstruant la visibilité des mentions du panneau d’affichage. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le constat d’huissier produit concerne bien le permis de construire concernant l’unité de méthanisation d’Espeyroux et non le projet d’unité de méthanisation situé à Labathude. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 11 décembre 2018, était expiré au 15 avril 2019, date à laquelle la requête des associations Livernon-autrement et Radio-Réactive a été enregistrée. Par suite, la société Limargue Bioénergie et le préfet du Lot sont fondés à soutenir que la requête est tardive et en conséquence irrecevable.
5. Il s’ensuit que la requête n° 1902005 doit être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 1900365 et 1900611 dirigées contre la décision du 3 décembre 2018 portant délivrance d’un permis de construire :
Sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision :
6. Aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ».
7. D’une part, par arrêté du 4 septembre 2017 du préfet du Lot, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 46-2017-048 de cette préfecture, Mme C D, sous-préfète de Figeac, a reçu délégation pour signer toutes décisions concernant son arrondissement, à l’exception des déférés des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des réquisitions du comptable public et de la force publique.
8. D’autre part, une unité de méthanisation, qui a notamment pour objet de transformer des intrants, en l’espèce d’origine agricole, en biogaz constitue un ouvrage de production d’énergie au sens de l’article R. 422-2, sans que l’activité principale déclarée par la société pétitionnaire lors de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés n’y fasse obstacle. Il ressort des pièces du dossier que le biogaz produit par l’unité de méthanisation objet de la demande de permis litigieuse doit être majoritairement injecté dans le réseau public d’électricité. Par suite, l’énergie produite par cette installation n’est pas destinée à une utilisation principale par la société pétitionnaire. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la délivrance du permis en litige, la pétitionnaire aurait décidé de ne pas injecter l’énergie thermique produite dans le réseau public
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 14
mais de la valoriser par un autre moyen est à cet égard sans incidence. Ainsi, le moyen tiré de ce que le permis de construire, délivré par le préfet du Lot, aurait dû être accordé par le maire d’Espeyroux, doit être écarté ses deux branches.
Sur les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande :
9. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également :
/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (…) ».
10. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Le plan de masse du projet indique de manière suffisante le point de raccordement des réseaux et l’ensemble de ceux-ci à l’exception du réseau des eaux pluviales. Contrairement à ce qu’il est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comprend des plans de coupe (PC5-1 à PC5-10) permettant d’apprécier les constructions envisagées par rapport au profil du terrain, de calculer les déblais et remblais prévus. Ces plans font également office de plan de façade et de toiture. Enfin, le dossier demande comprenait des documents photographiques situant le terrain dans son environnement proche (PC 6, PC 7 et PC 8) et un document le situant dans son paysage lointain (PC 6-2), et aucune contradiction n’apparait entre la notice paysagère et les documents d’insertion du projet (PC 6-1 et PC 6-2) quant à la couleur des constructions. Toutefois, l’association requérante est fondée à relever l’absence de représentation du traitement des accès au projet dans le dossier.
12. Il résulte du point précédent que le dossier de demande de permis est insuffisant en ce que le plan de masse n’indiquait pas le réseau d’eau pluviale. Néanmoins, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative dès lors qu’il ressortait de la notice paysagère que les eaux pluviales seront dirigées vers le milieu naturel à l’ouest du projet et vers le bassin d’orage. S’il ne comportait pas de document graphique permettant de
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 15
représenter le traitement des accès au projet, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
13. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…) ». Aux termes du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sont soumises à évaluation environnementale sur décision du préfet après examen au cas par cas réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Sont soumises, aux termes de la rubrique 39 de ce même tableau, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée, à évaluation environnementale, par examen au cas par cas, les constructions qui créent une surface de plancher d’au moins 10 000 m2.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé de ne pas basculer la demande d’enregistrement de cette installation classée pour la protection de l’environnement aux termes de son examen mené sur le fondement de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et que le projet porte sur la construction de 1 973 m2 de surface de plancher. En conséquence, il n’était pas soumis à évaluation environnementale et le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 doit donc être écarté comme inopérant.
15. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…) à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
16. Il est constant qu’aucun plan de prévention des risques naturels ne concerne le territoire de la commune d’Espeyroux, et, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier devait comprendre une attestation établie par l’architecte du projet certifiant la réalisation d’une étude préalable de prise en compte des risques est inopérant. De plus, la consultation du service d’incendie et de secours préalablement à la délivrance d’un permis de construire revêt un caractère facultatif, dès lors le requérant ne saurait utilement soutenir que l’avis rendu par ce service devait être joint au dossier de demande, alors au demeurant que ce service a été consulté lors de l’instruction de la demande.
17. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 16
d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. (…) ». Aux termes du 3° de l’article L. 103-2 de ce code : « Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 103-1 dudit code dresse la liste des opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
18. Dès lors que le présent projet ne constitue pas une opération modifiant de façon substantielle le cadre de vie au sens du 3° de l’article L. 103-2 précité, le dossier de demande de permis n’avait pas à comprendre le bilan de la concertation. La concertation qui a été menée, et à laquelle l’association requérante fait référence dans ses écritures, n’était pas requise au titre de l’instruction de la demande de permis de construire, mais uniquement dans le cadre de la procédure d’enregistrement de l’installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement.
Sur les autres moyens :
19. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / (…). Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles (…) ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ». Aux termes de l’article R. 161-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière (…) ».
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, à la date de la décision attaquée, consistait en la revente et en l’injection dans le réseau public de 96% de l’énergie électrique et de 68% de l’énergie thermique, valorisée en électricité, produites grâce au processus de méthanisation. Ainsi, cette installation, eu égard à ses caractéristiques et à la finalité de satisfaction d’un besoin collectif qu’elle poursuit, constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs au sens des dispositions citées au point précédent, comme le font valoir le préfet et la pétitionnaire en défense.
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21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans une zone non-construite à dominante agricole et naturelle. Aucun site classé ne se situe à proximité du terrain d’implantation de l’unité qui ne présente pas d’intérêt particulier d’un point de vue paysager. Les équipements de l’installation seront gris et les plus massifs seront implantés en contre-bas de la parcelle de sorte que la perception de leur hauteur sera relative depuis la route départementale 48, principal lieu depuis lequel l’installation sera visible. La présence d’un bois au sud-ouest du terrain d’implantation de l’unité est de nature à limiter la perception lointaine de l’installation, de même que la plantation de haies prévue le long de la route départementale ainsi qu’au nord-est du site. Enfin, l’article 2 de la décision en litige prescrit à la société pétitionnaire de maintenir les arbres situés en limite de terrain, ce qui est également de nature à favoriser l’intégration paysagère du projet. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques du lieu et de l’intégration paysagère prévue par le projet, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / (…) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (…) ».
23. En application de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme cité au point précédent, l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie ne peut utilement se prévaloir des articles L. 111-4 et L. 111-5 du même code, ces dispositions du règlement national d’urbanisme n’étant pas applicables dans les territoires où, comme en l’espèce, une carte communale est applicable.
24. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 18
25. En premier lieu, si l’installation projetée est de nature à émettre des odeurs perceptibles pour le voisinage, notamment en raison de la présence d’une aire non-couverte de stockage de fumiers, le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, le digestat obtenu est désodorisé et stocké dans une cuve couverte, et le projet respecte les distances d’implantation réglementaires dès lors que l’habitation la plus proche de l’unité se situe à 260 mètres de celle-ci.
26. En second lieu, d’une part, si l’association requérante soutient que le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison de risques de mouvements de terrain liés aux travaux de terrassement, elle n’établit pas de risques spécifiques de mouvements de terrain dans la zone de ce seul fait alors que le dossier de demande d’enregistrement de l’unité indique que la zone n’appartient à aucun zonage réglementaire sur ce point, qu’aucun mouvement de terrain n’a été répertorié au droit du site d’étude ni aux alentours et alors que la société pétitionnaire établit avoir réalisé deux études géotechniques avant l’intervention de la décision en litige, études dont les résultats ne sont pas contredits. D’autre part, contrairement à ce que l’association requérante soutient, le service d’incendie et de secours a été consulté dans le cadre de l’instruction du présent permis et les remarques émises dans son avis du 25 octobre 2018 ont été pour certaines d’ailleurs reprises à titre de prescription dans l’article 2 de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le préfet du Lot n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée dans le dossier n° 1900611 par la société pétitionnaire, que les conclusions présentées par la commune d’Espeyroux et l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie, à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les requêtes dirigées contre l’arrêté du 29 novembre 2018 portant enregistrement des installations d’une unité de méthanisation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n°1901760 :
Sur la recevabilité des associations Livernon-autrement et Radio-Réactive :
28. Pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier. Le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l’objet d’une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l’association a un champ d’action national et qu’elle n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’actes administratifs ayant des effets exclusivement locaux.
29. En premier lieu, l’article 2 des statuts de l’association Livernon-autrement lui assigne notamment comme objet d’agir dans un souci de protection de la nature et de l’environnement. En l’absence de toute stipulation statutaire relative à son ressort géographique d’action, il convient de considérer qu’au regard de son nom et de l’emplacement de son siège social, et alors que son objet fait notamment référence à l’examen de « la gestion de la commune » et de la diffusion d’informations « sur la vie communale », que son ressort géographique relève
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exclusivement de la commune de Livernon. Il résulte de l’instruction que la commune de Livernon se situe à quatorze kilomètres de la commune d’Espeyroux, site d’implantation de l’unité de méthanisation enregistré par l’arrêté contesté, et qu’aucune des parcelles engagées dans le plan d’épandage ne se situe sur le territoire de Livernon. L’association n’établissant pas les conséquences environnementales potentielles du projet sur la commune de Livernon, elle ne justifie pas, par suite, d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 29 novembre 2018.
30. En second lieu, l’article 2 des statuts de l’association Radio-réactive lui assigne notamment comme action de « protéger, au nom du droit de chacun à vivre dans un environnement sain, la santé publique et l’environnement face à toute pollution ou nuisance ». Il ressort de ce même article que « la région du Limousin constitue son terrain d’action privilégié mais elle envisage un élargissement rapide de celui-ci ». Enfin, il ressort de l’article 3 des statuts que son siège social est fixé à Limoges en Haute-Vienne. Par suite, au regard du ressort géographique résultant de ses statuts, et alors qu’elle ne se prévaut d’aucune action réalisée en dehors de la région Limousin, l’association Radio-réactive ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 29 novembre 2018 portant enregistrement d’installations d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Espeyroux, dans le département du Lot, en région Occitanie. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’ensemble des parcelles d’épandage engagées sont situées dans le département du Lot.
31. Dans ces conditions, la société Limargue Bioénergie et le préfet du Lot sont fondés à soutenir que ces deux associations sont dépourvues d’intérêt pour agir.
Sur la recevabilité de Mme Z épouse X et de M. A :
32. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « (…) III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 du même code : « Les décisions mentionnées (…) au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ».
33. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
34. Dès lors que Mme Z épouse X et de M. A n’allèguent aucun inconvénient ou danger que présenterait pour eux l’installation enregistrée par l’acte attaqué, la société Limargue Bioénergie est fondée, dans ces conditions, à soutenir qu’ils sont dépourvus d’intérêt pour agir.
35. Il s’ensuit que la requête n° 1901760 doit être rejetée comme irrecevable.
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En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 1901644 et 1901666 :
Sur les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement :
36. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne : / (…) 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève (…) ».
37. D’abord, le dossier de demande d’enregistrement indique que le stockage des intrants solides doit être réalisé sur une aire de stockage non couverte, également dénommé « silos de stockage » dans un développement de ce dossier. Il résulte toutefois de l’instruction que l’unité enregistrée ne comprend qu’une seule aire de stockage, improprement qualifiée de « silos » dans une partie du dossier de demande. Ainsi, l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande, en particulier les plans contenus en son sein, serait incomplet faute de représentation de « silos ». Ensuite, cette même association n’est également pas fondée à soutenir que le projet relevait de la rubrique 2160 (silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussière inflammables) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement alors qu’elle n’établit pas que les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) utilisées par l’unité seraient des produits organiques dégageant des poussières inflammables au sens de cette rubrique, et alors qu’en tout état de cause, l’exploitante établit que son volume de stockage sera inférieur au seuil prévu par cette rubrique. Enfin, le dossier de demande et l’étude préalable de digestat datée de juin 2018 indiquent les apporteurs d’intrants, constitués d’effluents d’élevages et de matières végétales, qui seront traités par l’unité.
38. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande (…) qui mentionne : / (…) 4° Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. ». Aux termes de l’annexe II A de la directive 2011/92/UE : « 1. Une description du projet, y compris en particulier : / (…) b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées. / 2. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° (…) du tableau du I de l’article R. 122-17 (…) ».
39. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’enregistrement. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’enregistrement que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office,
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le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
40. D’abord, le dossier d’enregistrement de l’unité comprenait une description des odeurs présentes sur le site d’étude ainsi qu’un développement suffisant concernant les mesures prises par l’exploitant permettant de limiter les nuisances olfactives. De plus, et conformément à l’article 49 de l’arrêté du 12 juin 2010 susvisé, la société pétitionnaire a réalisé, en octobre 2019, avant la mise en service de l’installation, un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site d’installation de l’unité qui a été joint au dossier d’enregistrement.
41. Ensuite, la commune d’Espeyroux est fondée à soutenir que le dossier de demande est insuffisant quant à l’évaluation écologique du site d’implantation de l’unité de méthanisation au regard des conditions de réalisation de l’étude, une seule visite sur site le 9 janvier 2018, et alors que le dossier se contente sur ce point d’affirmer comme peu probable la présence d’espèces en raison des perturbations liées à l’activité agricole. Toutefois, et alors que la commune n’allègue pas que l’unité enregistrée est susceptible d’avoir des incidences notables sur la faune et la flore présente sur le site, cette insuffisance, au regard notamment des caractéristiques du site d’implantation, ne peut être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet du Lot et n’a pas nui à l’information complète de la population.
42. Enfin, si l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie soutient que les informations relatives à la climatologie seraient erronées, elle n’indique pas l’erreur en cause alors qu’il ressort du dossier que les informations utilisées sont issues de la station météorologique la plus proche du secteur du site d’étude. Les informations relatives au prélèvement d’eau sont suffisantes et l’absence d’indication qu’une masse d’eau souterraine au droit du site d’étude, recensée dans le dossier d’enregistrement, constitue une zone à préserver pour l’alimentation en eau potable dans le futur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 n’a pas nui à l’information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
43. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
/ (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7- 3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ».
44. D’une part, le dossier de demande présente de manière succincte mais suffisante les capacités financières de la société pétitionnaire. En particulier, il indique que les investissements nécessaires à la réalisation du projet s’élevaient à 3,8 millions d’euros et que ce financement résulterait de fonds propres à hauteur de 10%, de subventions à hauteur de 33% et d’emprunt à hauteur de 57%. Il détaille également les capacités financières en phase d’exploitation et n’avait pas, à ce stade, à comprendre le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation avec Electricité de France, que la société a au demeurant conclu et produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que l’association ne soutient pas que l’exploitante ne possède pas les capacités financières qu’elle décrit, cette branche du moyen doit être écartée.
45. D’autre part, le dossier de demande d’enregistrement, au titre des capacités techniques de l’exploitant, indique seulement que la société pétitionnaire bénéficie de l’appui technique de plusieurs partenaires et qu’elle procédera à des recrutements au cours de la dernière
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phase de construction de l’unité. Ces seuls éléments ne suffisent pas à exposer ses capacités techniques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, cette branche doit également être écartée.
46. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
/ (…) 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ».
47. Si l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie soutient que le dossier de demande ne comprenait aucune information quant aux émissions produites par l’unité et les rejets dans l’atmosphère subséquent, il ressort toutefois de ce dossier que le moteur de cogénération sera à l’origine d’un rejet atmosphérique, dont le dossier fournit de multiples mesures, et qu’il respectera les valeurs limites d’émission réglementaires.
48. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
/ (…) 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° (…) du tableau du I de l’article R. 122-17 (…) ».
49. Ainsi qu’il a été dit au point 42 du présent jugement, le dossier de demande n’indiquait pas que le site était situé au droit d’une masse d’eau souterraine classée comme zone à protéger pour le futur par le SDAGE Adour-Garonne. Si le dossier de demande n’a pas analysé la compatibilité du projet avec la mesure B 24 du SDAGE en raison de cette omission, le 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement précité impose seulement au pétitionnaire de joindre les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le SDAGE dans son ensemble, alors que le dossier de demande comprend des éléments suffisants, notamment quant aux dispositifs de rétention et de leur système de drainage, qui permettait au préfet, le cas échéant, de s’assurer de la compatibilité du projet avec la mesure B 24 du SDAGE. Par suite, le moyen doit être écarté.
50. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section (…) ».
51. Le préfet du Lot établit que la société pétitionnaire a complété son dossier d’enregistrement le 16 juillet 2018 en versant un récépissé justifiant du dépôt de sa demande de permis de construire concernant l’unité de méthanisation enregistrée en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
52. En septième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I.
– Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de
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leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations (…) ». Aux termes de l’article R. 414-19 dudit code : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : / (…) 29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. (…) ».
53. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le site d’implantation de l’unité de méthanisation enregistré se situe à plus de 15 kilomètres d’un site Natura 2000. D’autre part, l’étude préalable d’épandage de digestat réalisé en juin 2018 indiquait que 21,53 hectares de surface épandable se situaient au sein de deux sites Natura 2000. A supposer même que cette seule circonstance suffisait à caractériser un risque d’affecter de manière significative ces sites Natura 2000, ce qui n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas contesté que ces parcelles recevaient déjà une fertilisation organique, il ressort du dossier de porter-à-connaissance et de l’arrêté du 15 janvier 2020, complémentaire à l’arrêté en litige, que ces surfaces sont désormais exclues du plan d’épandage. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l’absence de consultation des communes concernées par le projet et de ce que les avis émis à l’issue de la consultation du public n’ont pas été analysés :
54. Aux termes de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée (…) ».
55. Si l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie soutient que les communes sur le territoire desquels se situent des parcelles engagées dans le plan d’épandage de l’unité de méthanisation en litige n’ont pas été consultées, il résulte de l’instruction, à l’inverse, notamment du rapport de l’inspection des installations classées, que vingt-neuf communes concernées par le plan d’épandage ont été saisies pour avis. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
56. Aux termes de l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement : « Au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d’enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. ».
57. D’une part, les dispositions précitées de l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement n’imposent pas que le rapport établi par l’inspection des installations classées analyse les observations formulées par le public et l’avis des personnes publiques préalablement consultées, alors d’ailleurs que le rapport synthétise les éléments abordés par le public lors de la consultation. D’autre part, si ce même rapport indique de manière erronée que le conseil municipal d’Espeyroux aurait rendu un avis favorable sur ce projet, cette erreur matérielle est sans incidence dès lors que l’annexe de ce rapport indique au contraire qu’un avis défavorable à l’unanimité des membres présents a été rendu. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
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Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement :
58. Aux termes de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement : « (…) II. – Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. ».
59. D’une part, il ressort du dossier de demande d’enregistrement, que le projet initial prévoyait que la chaleur excédentaire produite par l’installation soit transformée en électricité en utilisant une machine à cycle organique de Rankine. Il résulte de l’instruction que l’exploitante a renoncé à ce mode de valorisation de la chaleur excédentaire produite et a choisi de la valoriser par une solution de séchage multi-produits. La circonstance que ce mode d’exploitation ne ressort pas du dossier de demande d’enregistrement, ni du dossier de porter-à-connaissance, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
60. Néanmoins, lorsqu’un exploitant n’a pas informé le préfet qu’il a apporté une modification entraînant un changement notable des éléments composant son dossier de demande d’enregistrement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées, qui statue au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de sa décision, au regard des pouvoirs dont il est investi et le cas échéant d’office, d’enjoindre à l’exploitant de compléter son dossier de demande sur ce point dans un délai imparti par la juridiction.
61. En l’espèce, au regard de la modification apportée au projet, qui constitue un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, cette modification devait être portée à la connaissance du préfet du Lot. En réponse au courrier d’observation du tribunal émis en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la société Limargue Bioénergie a produit un dossier de porter-à-connaissance déposé le 30 novembre 2021 portant sur le nouveau système de valorisation de la chaleur prévu par le projet. Par suite, il n’y a plus lieu d’enjoindre à l’exploitante de compléter son dossier d’enregistrement sur ce point. Il appartiendra au préfet du Lot d’instruire cette demande et, le cas échéant, de compléter l’arrêté initial portant enregistrement de l’unité de méthanisation par le biais d’un arrêté complémentaire.
62. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige portait enregistrement des installations sus -décrites pour le traitement d’un volume de 73,5 tonnes par jour de déchets, alors que la demande d’enregistrement présentée par la société pétitionnaire portait uniquement sur un volume de 60,33 tonnes par jour. Cette erreur matérielle, reconnue par le préfet du Lot, a été rectifiée, à la demande de l’exploitante dans son dossier de porter à connaissance, au terme de l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 janvier 2020. Par suite, cette erreur a, à la date du présent jugement, été rectifiée et n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population
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alors que l’ensemble des pièces qui ont été mises à sa disposition indiquaient que le projet portait sur un volume de 60,33 tonnes par jour.
Sur les moyens tirés de ce que le projet devait être soumis à autorisation environnementale :
63. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie (…). / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. ».
64. Aux termes de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 modifiée susvisée : « 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / (…) c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / (…) e) à la pollution et aux nuisances ; (…). / 2. Localisation des projets. / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3 Type et caractéristiques de l’impact potentiel. / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : / (…) h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace ».
65. Dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. A cette fin, et ainsi d’ailleurs que le rappelle l’article 34 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat qui a modifié le 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, le préfet procède à l’examen du
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 26
dossier dont il est saisi en prenant en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, au nombre desquels figurent notamment les mesures prises par le pétitionnaire afin de réduire l’impact de son projet sur l’environnement de manière efficace, pour apprécier si le projet doit faire l’objet ou non d’une évaluation environnementale et être soumis au régime de l’autorisation environnementale.
66. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’installation s’implante dans une zone agricole sur une parcelle utilisée comme pâturage. Elle est éloignée de tout zonage écologique réglementaire. Elle respecte les distances réglementaires d’implantation par rapport aux cours d’eau, notamment le Francès, situé à une centaine de mètres en aval de l’unité, qui constitue une zone humide. Si la commune d’Espeyroux fait valoir un risque de pollution de cette zone humide dès lors que les écoulements issus de la parcelle d’implantation de l’unité rejoignent cette zone, ainsi qu’un risque de pollution de la masse d’eau souterraine présente au droit du site, il ressort toutefois du dossier de demande, d’une part, que l’exploitante a prévu un système de drainage sous les cuves enterrées, et que, d’autre part, seules les eaux pluviales de voirie, de toiture et d’extinction d’incendie sont rejetées dans le milieu naturel après avoir été traitées par un débourbeur/déshuileur, les eaux sales – à savoir le jus de stockage, les eaux pluviales souillées, les eaux de lavage et le condensat du biogaz – étant réutilisées dans le procédé de méthanisation. Enfin, aucun site patrimonial protégé n’est présent à proximité du site, et si la zone d’implantation de l’unité est considérée à fort potentiel archéologique, ce seul élément ne saurait caractériser une sensibilité environnementale justifiant le basculement du projet en procédure d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement doit être écarté.
67. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les doses de digestat à épandre sont, en application de l’article 2.1.3 de l’arrêté contesté, limitées à 20m3 par hectares alors que cette pratique vient en substitution des pratiques de fertilisation actuelles à l’occasion desquelles les effluents agricoles sont épandus à des doses de 30 à 60m3 par hectares. Ainsi, alors même que le plan d’épandage concernerait une partie importante du territoire de la communauté de communes du Grand Figeac, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Lot n’a pas basculé en procédure d’autorisation la demande d’enregistrement en application du 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
68. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ».
69. L’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie soutient que le présent projet, ainsi que les projets d’unités de méthanisation situés à Gorses, portés par la SAS Haut-Ségala Bioénergie, à Labathude, porté par la SAS Sud-Ségala Bioénergie, et à Viazac, porté par la SAS Viazac Bioénergie ne constituent qu’un seul et même projet au sens de l’article L. 122- 1 du code de l’environnement précité et qu’ils devaient en conséquence être soumis à une évaluation environnementale commune. Il résulte de l’instruction qu’en 2015, des membres du conseil d’administration de la coopérative agricole Fermes de Figeac ont décidé de développer des projets d’unités de méthanisation. En janvier 2016, 41 exploitations agricoles ont créé l’association Methaseli environnement afin de développer ces projets et des études de faisabilité et techniques communes ont été réalisées. Il résulte de l’instruction que ces projets sont portés par des sociétés privées distinctes sans participation croisée, que les unités de méthanisation sont alimentées en intrants par des sites agricoles distincts et que chaque parcelle sur laquelle du digestat sera épandu
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 27
ne peut recevoir du digestat que d’une seule unité. La circonstance que la conception de ces projets ait été mutualisée ne saurait suffire pour permettre de considérer que ces quatre projets ne constituent qu’un seul et même projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que la requérante n’établit pas de lien fonctionnel entre ces projets dans leur phase d’exploitation et qu’il n’est pas contesté que ces différentes unités peuvent fonctionner de manière autonome. Par suite, le moyen doit, en l’état de l’argumentation, être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision expresse justifiant l’absence de soumission du projet à évaluation environnementale :
70. La décision du préfet d’engager une procédure d’enregistrement et donc, sauf si l’examen prévu par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement y fait obstacle, de dispenser l’installation en cause d’évaluation environnementale est révélée et rendue publique par la mise à disposition du public du dossier de demande d’enregistrement, à laquelle le préfet doit procéder en application de l’article L. 512-7-1 de ce code. Par suite, l’association Espeyroux environnement
– la qualité du cadre de vie n’est pas fondée à soutenir l’absence d’édiction d’une décision expresse de dispense d’évaluation environnementale, alors d’ailleurs que les dispositions qu’elle invoque, à savoir le IV de l’article R. 122-3 du code de l’environnement à la date de l’arrêté en litige, désormais repris à l’article R. 122-3-1 du même code, ne concernent que les projets soumis à examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2. L’annexe 1 de cet article dispose, dans sa rubrique 1, que pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-3 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l’absence de déclaration du projet au titre de la loi sur l’eau et de l’article R. 122-2 :
71. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article R. 214-1 du même code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement / (…) 2.3.1.0. Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A). (…) / 2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d’épandage d’effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d’azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D). / Ne sont pas soumis à cette rubrique l’épandage et le stockage en vue d’épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d’élevage bruts ou transformés. / Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues ou effluents issus d’activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9. ». Aux termes de l’article R. 122-2 dudit code : « I. – Les projets
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relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de la rubrique 26, relative au stockage et épandages de boues et d’effluents, du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité, sont soumis à évaluation après examen au cas par cas : « (…) b) Epandages d’effluents ou de boues relevant de l’article R. 214-1 du même code, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. ».
72. D’une part, le projet enregistré, notamment son plan d’épandage, ne constitue pas un rejet d’effluents au sens de la rubrique 2.3.1.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement précité ou de la rubrique 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code. D’autre part, et en tout état de cause, les activités et installations soumises à enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9, comme le présent projet, ne sont pas soumises à la rubrique 2.1.4.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du parc naturel régional des Causses du Quercy :
73. Aux termes de l’article R. 333-14 du code de l’environnement : « (…) Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. (…) ». Dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 :
74. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 et 21 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de la carte communale d’Espeyroux et de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
75. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : « Intégration dans le paysage. / L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. / L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. ».
76. Si la commune d’Espeyroux soutient que l’installation méconnait ces dispositions, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du présent jugement.
Sur l’incompatibilité invoquée du projet au regard de la mesure B 24 du SDAGE :
77. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « (…) XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. (…) ».
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78. Il est soutenu que le projet serait incompatible avec la mesure B24 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 qui vise à préserver les ressources stratégiques pour le futur. Toutefois, au regard des mesures sus-décrites de maitrise des rejets liquides et le dispositif de rétention retenues par l’exploitation, alors qu’aucun élément étayé n’est apporté quant au risque de détérioration de la masse d’eau souterraine présente au droit du site, qui présente un bon état chimique, et que les doses d’épandage de digestat sont, en application de l’article 2.1.3 de l’arrêté contesté, limitées à 20m3 par hectares alors que cette pratique vient en substitution de pratiques de fertilisation actuelles à l’occasion desquelles les effluents agricoles sont épandus à des doses de 30 à 60m3 par hectares. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 211-51 du code de l’environnement :
79. Aux termes de l’article R. 211-51 du code de l’environnement : « I. – L’épandage des effluents d’exploitations agricoles est interdit notamment : / (…) 3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ; (…) ». Aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé : « (…) f) Règles d’épandage : / (…) Il est interdit : / (…) ― sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau (…) ».
80. Si l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie soutient qu’aucun dispositif n’a été mis en place afin de prévenir tout risque d’écoulement du digestat liquide en sol karstique dont la pente est supérieure à 7%, il ressort des compléments apportés par l’exploitante à la suite de la consultation du public que celle-ci a notamment prévu que les terres de pente supérieure à 7% qui sont cultivées doivent maintenir des bandes enherbées de cinq mètres en bord de cours d’eau afin de prévenir les ruissellements et que ses capacités de stockage de digestat supérieure à la réglementation applicable lui permettent de procéder à l’épandage au moment le plus opportun, en prenant notamment en compte l’état du terrain afin de prévenir tout risque d’écoulement. Dans ces conditions, le moyen peut être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 :
81. Aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : « Prévention des nuisances odorantes. / En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : / -pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement (…). / En cas de nuisances importantes, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant (…) / Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. / (…). Les sources potentielles d’odeurs (bassins, lagunes…) difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents dominants. / L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que
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possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés. / Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé de matières et d’effluents liquides ; / la zone de chargement est équipée de moyens permettant d’éviter tout envol de matières et de poussières à l’extérieur du site. / Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et a minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt. / Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés…). (…) ».
82. D’une part, l’exploitante a réalisé un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation suffisant, et la commune d’Espeyroux ne soutient pas que le projet serait à l’origine de nuisances importantes justifiant un diagnostic et une étude de dispersion. D’autre part, la commune soutient que le projet méconnaît l’article cité au point précédent dès lors qu’il prévoit une aire de stockage des fumiers non couvertes et que celle-ci n’est pas implantée de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Toutefois, cette aire de stockage n’est pas susceptible de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère et il n’est pas établi, au regard notamment de la direction des vents dominants, que son implantation soit intervenue en méconnaissance de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 cité au point précédent.
83. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 1901644 et 1901666 de la commune d’Espeyroux et de l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie doivent être rejetées.
Sur les requêtes dirigées contre l’arrêté du 15 janvier 2020 complétant l’arrêté du 29 novembre 2018 portant enregistrement des installations d’une unité de méthanisation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2001919 :
Sur « l’exception de non-lieu » soulevée par la société Limargue Bioénergie :
84. L’exploitante soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2001919 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2020 apportant des compléments à l’arrêté du 29 novembre 2018 dès lors que la requérante conteste la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2018 dans le cadre de l’instance n° 1901644 et que l’arrêté du 15 janvier 2020 lui a été communiqué dans le cadre de cette instance. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte, dès lors notamment que l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable au présent recours, ni d’aucun principe, que la communication dans le cadre de l’instance relative à la légalité de la décision portant d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement d’un arrêté apportant des compléments à cet arrêté initial fasse obstacle à ce que ce dernier puisse être contesté dans le cadre d’une instance distincte, alors que cet arrêté ne constitue pas une autorisation modificative au sens de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur les moyens soulevés par la commune d’Espeyroux :
85. Dès lors que les moyens soulevés dans le cadre de la présente instance sont similaires à ceux soulevés dans l’instance n° 1901644, il y a lieu de les écarter pour les mêmes
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motifs que ceux exposés aux points 36 et suivants du présent jugement. Ainsi, la requête de la commune d’Espeyroux doit être rejetée.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 2004213 :
86. Il résulte de l’instruction que l’arrêté complémentaire litigieux a pour objet de compléter le dossier d’enregistrement de l’unité de méthanisation. Il corrige une erreur de plume quant à la capacité de traitement de l’unité présente dans l’arrêté d’enregistrement en l’abaissant. Il modifie le périmètre d’épandage en excluant les parcelles situées en zones humides et en zones Natura 2000. Enfin, il supprime un stockage déporté de digestat en raison de l’exclusion de certaines parcelles du plan d’épandage.
Sur la recevabilité de l’association Livernon-autrement :
87. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29 du présent jugement, l’association Livernon-autrement, au regard tant de son objet social et que de son champ géographique d’action, est dépourvue d’intérêt pour agir contre la présente décision.
Sur la recevabilité de l’association la délégation départementale du Lot de la Maison Paysanne :
88. L’article 2 des statuts de l’association maison paysanne du Lot lui assigne notamment comme objet de représenter dans le département du Lot l’association Maisons Paysannes de France en soutenant son action qui vise à sauvegarder les maisons paysannes, promouvoir une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec les sites et protéger le « cadre naturel et humain des maisons paysannes, de leurs agglomérations et d’une manière générale, les paysages ruraux ». Dès lors, cette association ne justifie pas d’un intérêt pour agir lui permettant de contester l’arrêté complémentaire litigieux dès lors que son objet social est sans rapport avec cette décision, qui est notamment sans effet quant à l’intégration paysagère de l’unité de méthanisation et supprime un site de stockage déporté de digestat.
Sur la recevabilité de l’association les amis de la terre Midi-Pyrénées :
89. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « (…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
90. Si les dispositions du code de l’environnement citées au point précédent permettent aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 de ce code de contester toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet statutaire sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de cet agrément, ces mêmes dispositions leurs imposent néanmoins de justifier que la décision qu’elles contestent produit des effets dommageables pour l’environnement.
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91. Les modifications des conditions d’exploitation de l’installation enregistrée résultant de l’arrêté complémentaire contesté ne concernent, ainsi qu’il a été dit au point 86 du présent jugement, que l’exclusion d’environ 40 hectares de surface épandable du plan d’épandage correspondant à des parcelles situées en zones humides et en zones Natura 2000. Cette surface ne représente qu’environ 3% de l’ensemble de la surface épandable. Cette réduction, qui vise à préserver des zones sensibles au point de vue environnemental, n’aura pas, contrairement à ce qui est soutenu, pour effet de concentrer la quantité de digestat sur les parcelles toujours engagées dans ce plan dès lors que sa surface, qui dépasse 1 000 hectares, est supérieure à la production annuelle du méthaniseur, évaluée à 640 hectares, et alors que l’arrêté d’enregistrement limite l’apport de digestat brut ou liquide à 20m3 par hectares. Enfin, l’arrêté litigieux supprime un site de stockage déporté de digestat consécutif à l’exclusion des zones Natura 2000 du plan d’épandage qui devaient alimenter. Ces modifications des conditions d’exploitation ne produisent aucun effet dommageable pour l’environnement au sens de l’article L. 142-1 du code de l’environnement. Par suite, l’association les amis de la terre Midi-Pyrénées, alors même qu’elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de cette décision.
92. Il s’ensuit que la requête n° 2004213 doit être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 2004724 :
93. Au regard de l’objet de l’arrêté complémentaire contesté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 91, et alors que l’association requérante se borne, pour soutenir qu’elle dispose d’un intérêt pour agir, à faire valoir uniquement des éléments relatifs à l’arrêté d’enregistrement initial sans rapport avec la décision en litige, l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie ne justifie pas d’aucun intérêt pour agir.
94. Il s’ensuit que la requête n° 2004724 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 2001919, 2004724 :
95. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans ces instances la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Espeyroux et l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la société Limargue Bioénergie au même titre.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 1901760, 1902005, 2004213 :
96. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au profit de la société Limargue Bioénergie en mettant à la charge respective de chacune des associations requérantes une somme pour chacune d’entre elles, au titre de chaque instance dans lesquelles elles sont parties, de 500 euros au titre des frais exposés par la société Limargue Bioénergie et non compris dans les dépens.
Nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 33
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 1900365, 1900611, 1901644, 1901666, 1901760, 1902005, 2001919, 2004213, 2004724 sont rejetées.
Article 2 : L’association Livernon-autrement versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Limargue Bioénergie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association Radio-Réactive versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société Limargue Bioénergie en application de ces mêmes dispositions. Enfin, les associations la délégation départementale du Lot de la Maison Paysanne et les amis de la terre Midi-Pyrénées verseront chacune la somme de 500 (cinq cents) euros à la société Limargue Bioénergie Bioénergie en application des mêmes dispositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Espeyroux, à l’association Espeyroux environnement – la qualité du cadre de vie, à l’association Livernon-autrement, à l’association Radio-Réactive, à Mme B Z épouse X, à M. G-H A, à l’association la délégation départementale du Lot de la Maison Paysanne, à l’association les amis de la terre Midi- Pyrénées, à la société à actions simplifiées Limargue Bioénergie et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Lot.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. Y P. BENTOLILA
La greffière,
B. F
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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