Article R211-96 du Code de l'environnement
Article R211-95
Article R211-97

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5

L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2016, n° 1309064Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : « I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la D de l'Etat, […] que l'article R. 211-96 du même code précise que : « L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ; que son article R. 211-97 prévoit que : « Le dossier soumis à l'enquête comprend : (…) 6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

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