Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.
[…] — le dossier d'enquête publique méconnaît les dispositions de l'article R. 211-97 du code de l'environnement en ce qu'elle ne comporte aucune information concernant l'impact environnemental concernant la création de nouvelles zones inondables ; — l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-99 du code de l'environnement dès lors que le délai de 3 mois dont bénéficie le préfet pour statuer sur l'instauration des servitudes à compter de la réception de l'enquête publique n'a pas été respecté ;
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Essonne en méconnaissance de l'article R. 211-99 du code de l'environnement, n'a pas consulté la commission départementale des risques naturels majeurs ; […] que l'estimation des dépenses relatives aux acquisitions foncières, aux indemnités et à la maîtrise d'œuvre n'est pas exigée par l'article R. 214-99-2° du code de l'environnement ; […] que le bureau de cette commission a émis un avis favorable à l'unanimité moins une voix ; que le respect des objectifs de l'article L. 211-1 relève d'une question d'appréciation de la légalité et non du contenu du dossier de demande ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-99 du code de l'environnement : « Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. (…) » ; que ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'il a été méconnu en l'espèce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « I. […]