Annulation 21 novembre 2024
Annulation 28 août 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2006605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 22LY02381 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2020, le 13 juin 2022, le 22 décembre 2023 et le 27 janvier 2025, M. A C, M. D B, le groupement foncier agricole de la Commanderie et l’association « Pour la rivière Joyeuse » représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral du 3 août 2020 et du 23 juillet 2020 par lequel les préfets de la Drôme et de l’Isère ont institué des servitudes d’utilité publique de sur-inondation par la création de zones de rétention des eaux sur les communes de Chatillon-Saint-Jean, Parnans, Saint-Paul-les-Romans et Saint-Lattier afin de protéger Chatillon-Saint-Jean, Parnans, Saint-Paul-lès-Romans et Romans-sur-Isère contre les crues de la rivière « Joyeuse » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— le dossier d’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article R. 211-97 du code de l’environnement en ce qu’elle ne comporte aucune information concernant l’impact environnemental concernant la création de nouvelles zones inondables ;
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211-99 du code de l’environnement dès lors que le délai de 3 mois dont bénéficie le préfet pour statuer sur l’instauration des servitudes à compter de la réception de l’enquête publique n’a pas été respecté ;
— l’étude d’impact est insuffisante :
o le diagnostic portant sur la faune et l’avifaune a été réalisé de mai à juillet 2013 soit plus de cinq ans avant l’arrêté de déclaration d’utilité publique et sans qu’aucun inventaire n’ait été effectué sur les autres périodes de l’année ;
o les mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant les amphibiens sont insuffisantes en ce qu’elle repose simplement sur des ornières laissées par les engins de chantier ;
o le diagnostic concernant l’identification des zones humides est insuffisant ;
— l’arrêté contesté doit être annulé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision inter-préfectorale de déclaration d’utilité publique des 21 et 26 décembre 2018 et de la décision d’autorisation des travaux ;
o la déclaration d’utilité publique n’est pas compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée dès lors que l’acquisition de surface foncière ne permettra pas de compenser l’impact du projet sur les zones humides ;
o le projet est de nature à porter atteinte et à détruire des espèces d’amphibiens en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et n’a bénéficié d’aucune dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, par la cour administrative d’appel de Lyon, de l’arrêté de déclaration d’utilité publique des 21 et 26 décembre 2018 et de l’arrêté d’autorisation environnementale unique des 18 et 21 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 28 juillet 2023, la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association « Pour la rivière Joyeuse » ne justifie pas d’une autorisation de son conseil d’administration pour agir en justice ;
— la requête en tant qu’elle émane de l’association « Pour La Rivière Joyeuse » est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breysse représentant les requérants et de Me Cohendy pour la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, M. B et le GFA de la Commanderie sont propriétaires fonciers de terrains figurant dans l’état parcellaire de l’arrêté de sur-inondation. Ils justifient, par suite, d’un intérêt à agir et sont donc recevables à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par ailleurs, l’arrêté attaqué a été notifié à M. C, M. B et le GFA de la Commanderie par courrier du 7 septembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. C, M. B et le GFA de la Commanderie par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 ne sont pas tardives, ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas.
2. Par suite, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’association « La Rivière Joyeuse » a qualité pour agir contre l’arrêté attaqué et si les conclusions à fin d’annulation présentées par cette dernière à l’encontre de cet arrêté ont été formées dans le délai de recours contentieux, la requête est recevable.
3. D’une part, par un arrêt n° 22LY02381 du 21 novembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 par lequel les préfets de la Drôme et de l’Isère ont déclaré d’utilité publique pour le compte de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse. D’autre part, par un arrêt n° 22LY02388 du 21 novembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 autorisant la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo à réaliser le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse sur le territoire des communes de Montmiral, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Saint-Lattier.
4. L’arrêté attaqué, qui a été pris en application des arrêtés préfectoraux des 21 et 26 décembre 2018 et des 18 et 21 octobre 2019, est lui-même, par voie de conséquence, entaché d’illégalité et doit être annulé.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté inter-préfectoral du 3 août 2020 et du 23 juillet 2020 par lequel les préfets de la Drôme et de l’Isère ont institué des servitudes d’utilité publique de sur-inondation par la création de zones de rétention des eaux sur les communes de Chatillon-Saint-Jean, Parnans, Saint-Paul-les-Romans et Saint-Lattier afin de protéger Chatillon-Saint-Jean, Parnans, Saint-Paul-lès-Romans et Romans-sur-Isère contre les crues de la rivière « Joyeuse » est annulé.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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