Article R211-110 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R211-112 (M), Code de l'environnement - art. R*211-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-675 du 7 mai 2012 - art. 1

Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2021

Tout d'abord, l'article 1er de ce décret introduit une définition de l'aire d'alimentation des captages, au sein de l'article R. 211-110 du Code de l'environnement. Ainsi, « l'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. […] Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 437613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] les articles R. 211-3 et suivants du code de l'environnement confient au ministre chargé de l'environnement et, […] notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine ». L'article R. 211-110 du même code précise que : « Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 () sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime » et l'article R. 211-110-1 précise que « Les dispositions relatives aux eaux potables () sont énoncées respectivement au chapitre 1er () du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique ». […]

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