Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 6
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.
[…] donc, a été publié il s'agit de l'arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des article R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement (NOR : TREL2325808A) que voici : Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 6 Mo … […] Les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau en matière d'évaluation de l'état des masses d'eau de surface sont transcrites dans le droit français par l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, […]
Lire la suite…eaux souterraines énumérés dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; […] de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […] 6° Les paramètres présents à l'état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel […] pour la sécurité sanitaire de l'eau ; 7° Les paramètres du programme de vigilance défini à l'article R. 1321-15-1 du code de la santé publique.» […] R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 14 novembre 2014 ordonnant la clôture de l'instruction au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 A-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne : « Lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire significativement ou de compenser les effets négatifs des projets pour respecter l'objectif des masses d'eau concernées, ceux-ci font l'objet d'un refus, à l'exception des projets répondant à des motifs d'intérêt général (projets inscrits dans le Sdage, relevant du VII de l'article L. 212-1 et des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l'environnement) » ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1010097 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet de la Mayenne autorisant la société Baglione à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard ; […] les critères de définition des zones humides résultant de l'arrêté interministériel du 24 juin 2008, pris en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement, n'étaient pas applicables à l'étude d'impact achevée en mars 2007 et jointe à l'enquête publique intervenue en octobre et novembre de la même année ; […] L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, […]
[…] — l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […] Par une décision du 31 août 2017 prise en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, le préfet de région a décidé, après examen au cas par cas, […] 11. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " IV.- Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, […]