Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 1
I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;
2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;
3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.
Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.
II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
[…] sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » Aux termes de l'article R. 212-13 du même code : « Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, […] aux termes de l'article R. 212-16 du code de l'environnement : « I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] des masses d'eaux et que l'objectif tendant à l'absence d'impact physico-chimique et d'impact mineur sur l'hydrobiologie est méconnu ; […] - l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R . 414-1 du code de justice administrative ; […] aucune dérogation au titre de l'article R. 212-16 du code de l'environnement n'était nécessaire. […] Aux termes de l'article R. 212 -5 du même code : « Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article […]
[…] — le délai pour prendre une décision fixé par l'article R . 181-41 du code de l'environnement n'a pas été respecté ; […] Selon l'article L. 212 -1 du code de l'environnement : « () IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent () 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux () VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier (), des dérogations motivées () XI. […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors que : […] 16. […] Aux termes de l'article R. 212-16 du code de l'environnement : " I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; […]
[…] Conformité CE, 28 juillet 2022, sarl les vignes, n° 443911 Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, […] FNE AURA, n°2002004 II. […] Par suite, le moyen tiré de ce que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Alpes Méditerranée Corse 2016-2021 ne fait état d'aucun projet répondant aux conditions d'octroi de dérogation posées par l'article R. 212-16 du code de l'environnement et que le projet aurait dû donner lieu à la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 212-1 du code précité doit être écarté. « 16.
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