Article R212-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version18/12/2014
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Version07/10/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-475 2005-05-16 art. 11, Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 1

I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.


Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.


II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :


1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;


2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.


III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.


Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 7 octobre 2018
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Commentaires16


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2023

R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement (NOR : TREL2325808A) que voici :

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l' […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835323&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 212-9 du code de l'environnement ;4° Les polluants spécifiques de l'état écologique précisés dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

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Décisions32


1ASN, décision n° 2018-DC-0639 de l'ASN du 19 juillet 2018

[…] R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […] Article 2

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2ASN, décision n° 2018-DC-0639 de l'ASN du 19 juillet 2018

[…] n° 109 et n° 167 exploitées par Électricité de France (EDF) dans la commune de Flamanville L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21 et L. 593-10 ; […] estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 29 mars 2016, n° 1402216
Rejet

[…] — l'arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

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