Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux / Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Article R212-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 6
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.
Commentaires • 16
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement (NOR : TREL2325808A) que voici :
Lire la suite…[…] écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l' […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835323&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 212-9 du code de l'environnement ;4° Les polluants spécifiques de l'état écologique précisés dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Lire la suite…Décisions • 32
[…] R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […] Article 2
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[…] n° 109 et n° 167 exploitées par Électricité de France (EDF) dans la commune de Flamanville L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21 et L. 593-10 ; […] estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort notamment des articles L. 212-1, R. 212-3 et R. 212-11 du code de l'environnement que la problématique des masses d'eau relève des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que, dès lors, la circonstance que le schéma en litige a omis de mentionner, à titre informatif, deux masses d'eau faisant partie de son périmètre est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de la directive cadre sur l'eau doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
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