Article R212-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version18/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 16 (Ab), Décret 2005-475 2005-05-16 art. 16

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 1

I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :


1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;


2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;


3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.


I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :


1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;


2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;


3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.


Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.


Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.


II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.


III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 6 mai 2020

2° Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. » ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 212-9 du même code : » () Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, […] Enfin, aux termes de l'article R. 212-16 de ce même code : » I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; […]

 Lire la suite…
  • Objectif·
  • Masse·
  • Évaluation environnementale·
  • Eau souterraine·
  • Ressource en eau·
  • Eau de surface·
  • Planification·
  • État·
  • Directive·
  • Pollution

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué contrevient au principe de non-détérioration des masses d'eau édicté par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 et méconnaît les dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement dès lors que les prélèvements, qui sont supérieurs à ceux réalisés précédemment, entraineront donc une dégradation des masses d'eau sans que la procédure dérogatoire prévue par ces dispositions n'ait été mise en œuvre ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Vienne·
  • Espèces protégées·
  • Substitution·
  • Gestion·
  • Ressource en eau·
  • Réserve·
  • Dérogation·
  • Oiseau

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué contrevient au principe de non-détérioration des masses d'eau édicté par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 et méconnaît les dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement dès lors que les prélèvements, qui sont supérieurs à ceux réalisés précédemment, entraineront donc une dégradation des masses d'eau sans que la procédure dérogatoire prévue par ces dispositions n'ait été mise en œuvre ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Vienne·
  • Substitution·
  • Gestion·
  • Réserve·
  • Espèces protégées·
  • Ressource en eau·
  • Oiseau·
  • Objectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).