Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 9
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) II. – La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : « La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) ». Aux termes de l'article R. 212-30 du même code : « La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, […]
[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : » La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) « . Aux termes de l'article R. 212-30 dudit code : » La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, […] En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article R. 123-8, alors en vigueur, […] le courrier transmis le 9 juin 2011 n'avait pas à être accompagné d'un résumé non technique du SAGE dès lors que cette formalité, instituée par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-16, le I de son article L. 121-16-1, le I de son article L. 121-17, ses articles L. 122-4 et L. 122-5, L. 212-3 à L. 212-6, le 5° du I de son article R. 122-17 et ses articles R. 212-29, R. 212-33 et R. 212-35 ;