Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2302996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2023 et 25 janvier 2024, l’association SOS Durance Vivante, représentée par Me Godier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la composition de la commission locale de l’eau chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Durance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de l’inclure dans la composition de la commission locale de l’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité des articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l’environnement ;
- ces articles méconnaissent l’article 7 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- l’article R. 212-30 du code de l’environnement méconnait les articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’acte attaqué ne fait pas grief ;
- l’association requérante ne démontre pas son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Godier, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont l’association SOS Durance Vivante demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la composition de la commission locale de l’eau (CLE) chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Durance.
En premier lieu, la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’association requérante ne saurait utilement soulever un défaut de motivation de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’environnement : « I. – Pour l’élaboration, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l’eau est créée par le préfet. (…) II. – La commission locale de l’eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ; 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3 ; 3° Des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés. Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart (…) ». Aux termes de l’article R. 212-29 du même code : « La composition de la commission locale de l’eau est arrêtée par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 212-30 du même code : « La commission locale de l’eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l’établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs. 2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d’agriculture, un représentant des chambres de commerce et d’industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l’environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s’il y a lieu, un représentant des producteurs d’hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d’autorisations de prélèvement de l’eau pour l’irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle. 3° Le collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l’agence de l’eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d’administration ou du conseil de gestion du parc. »
La seule circonstance que l’association requérante n’a pas été choisie pour siéger au sein du collège « usagers » de la commission locale de l’eau n’est pas de nature à établir un détournement de pouvoir du préfet, qui a arrêté la composition de cette commission sur proposition du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance.
En troisième lieu, en vertu de l’article 2 de la Charte de l’environnement, « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » Selon l’article 7 de cette Charte : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
L’article R. 212-30 précité du code de l’environnement précise la composition de chaque collège mentionné à l’article L. 212-4 du même code. Dès lors, cet article R. 212-30 découle nécessairement de la loi et l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la Charte de l’environnement mentionnées au point 5. En tout état de cause, les dispositions constitutionnelles invoquées n’imposent pas de représentation proportionnelle et en prévoyant que le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprenne au moins un représentant des organisations qu’il liste, l’article R. 212-30 du code de l’environnement laisse à l’autorité administrative compétente le soin d’apprécier la composition la plus adaptée au périmètre du schéma considéré.
En quatrième lieu, selon l’article 7 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « Chaque partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente convention. Chaque partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement. »
Cette stipulation crée seulement des obligations entre les Etats parties et ne produit pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance.
En cinquième et dernier lieu, il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l’environnement par rapport aux articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement et 7 de la convention d’Aarhus doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que l’association SOS Durance Vivante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Durance Vivante est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Durance Vivante et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Russie ·
- Départ volontaire
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Acte ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Réseau ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Chambres de commerce ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- Industrie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Concession ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide ·
- Vie sociale ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Concentration
- Justice administrative ·
- Département ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.