Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 3
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants proposés par les associations départementales des maires concernés ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande qui leur a été faite, de représentants de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale sollicités par le préfet et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
La commission locale de l'eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, dont au moins un appartenant au collège prévu au 1°.
Créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et renforcés par la LEMA du 30 décembre 2006, ces programmes d'action établis à l'échelle des bassins versants doivent décliner localement les orientations générales des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvrant, eux, […] Ils constituent aujourd'hui les outils privilégiés pour atteindre les objectifs fixés par les directives européennes (directive cadre sur l'eau, directive inondations) auxquelles l'État est tenu de se conformer. […] Ils sont élaborés par une Commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R212-30 du Code de l'environnement. L'article R212-32 du même Code stipule que la CLE, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : « La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) ». Aux termes de l'article R. 212-30 du même code : « La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, […] Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
[…] — la composition de la commission locale de l'eau, où ne figurent pas les établissements publics de bassin, et où la représentation agricole est insuffisante, et la procédure suivie par la commission, en ce qui concerne le quorum, les règles d'information préalable des membres et de vote, et l'établissement des comptes-rendus des séances, sont entachées d'irrégularités au regard des dispositions du II de l'article L. 212-4, R. 212-30, R. 212-32 à R. 212-35 du code de l'environnement ; […] Vu le décret n° 2011-2018, publié le 30 décembre 2011, notamment son article 17 ; […] O R D O N N E :
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel les préfets de la Gironde et de la Charente-Maritime ont approuvé le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Estuaire de la Gironde et milieux associés » ; […] conformément aux dispositions précitées de l'article R. 212-31 du code de l'environnement ; […] il ne ressort pas des pièces du dossier que le non respect du délai de 15 jours prévu par l'article L. 212-32 du code de l'environnement aurait eu une influence sur le sens de l'arrêté attaqué dans la présente instance, […] le délai de convocation de 15 jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 212-30 du code de l'environnement doit être regardé comme ayant été respecté ; […] R. […]
Ils sont élaborés par une commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R. 212-30 du code de l'environnement. L'article R. 212-32 du même code stipule que la CLE, d'une part, ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du SAGE que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés, […]
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