Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 5
La commission locale de l'eau élabore son règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
Les délibérations de la commission locale de l'eau peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence sont considérés comme des membres présents.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
En cas d'absence répétée d'un membre, le président de la commission locale de l'eau peut saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant dans un délai de trois mois. Si aucune proposition n'est faite, ou si le membre a été nommé après avoir été sollicité par le préfet, celui-ci désigne un nouveau membre. Le règlement intérieur définit le nombre d'absences susceptibles de constituer une absence répétée.
Ils sont élaborés par une commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R. 212-30 du code de l'environnement. L'article R. 212-32 du même code stipule que la CLE, d'une part, ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du SAGE que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés, […]
Lire la suite…Ils sont élaborés par une Commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R212-30 du Code de l'environnement. L'article R212-32 du même Code stipule que la CLE, d'une part ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du SAGE que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés, d'autre part que les délibérations mentionnées précédemment doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Lire la suite…[…] — la composition de la commission locale de l'eau, où ne figurent pas les établissements publics de bassin, et où la représentation agricole est insuffisante, et la procédure suivie par la commission, en ce qui concerne le quorum, les règles d'information préalable des membres et de vote, et l'établissement des comptes-rendus des séances, sont entachées d'irrégularités au regard des dispositions du II de l'article L. 212-4, R. 212-30, R. 212-32 à R. 212-35 du code de l'environnement ; […] O R D O N N E :
[…] que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 212-32 du code de l'environnement doit être écarté ; […] elle ne s'est pas réunie au cours de l'année 2011, en méconnaissance de l'article L. 212-32 du code de l'environnement ainsi que de ses règles de fonctionnement adoptées en application du même article ; que, […] qu'aux termes de l'article R. 212-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. […] / 4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6 (…) » ;
[…] – le jugement n'est pas revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] – la commission locale de l'eau ne se réunit pas plus deux fois par an et, au moins une fois par an, depuis le 19 novembre 2012 en vertu de l'article R. 212-32 du code de l'environnement ; cette règle n'a pas été respectée ; […] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : » La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) « . […]
L'article R. 212-31 du code de l'environnement prévoit que les fonctions de président et de membres d'une CLE sont gratuites. […] Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 212-31 du code de l'environnement afin de remédier à cette difficulté. […] Le président d'une commission locale de l'eau est désigné au sein et par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (article R. 212-32 du code de l'environnement). […]
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